TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303725_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Dumay, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Elle soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle souhaite se maintenir en France dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Dumay, avocat commis d'office représentant Mme A, qui demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 2 juin 1994, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2021, et a sollicité, le 20 décembre 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPRA) a rejeté sa demande par une décision du 29 juin 2022, notifiée le 20 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 novembre 2022, notifiée le 4 janvier 2023. 2. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. D, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-097 du 29 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre ses décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si pour contester l'arrêté en litige, Mme A fait état de crainte de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte ni précisions, ni pièces, justifiant de la réalité et du caractère personnel des menaces alléguées. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, par une décision du 29 juin 2022, notifiée le 20 juillet 2022, puis par une décision du 17 novembre 2022 de la CNDA, notifiée le 4 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A est arrivée en France le 23 octobre 2021, après avoir vécu vingt-sept années dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément au sujet du caractère intense, stable et ancien de ses éventuelles attaches en France. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. La décision faisant à Mme A obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision faisant à Mme A obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision lui interdisant de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A pendant une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour et de l'absence de liens familiaux en France et d'absence de considérations humanitaires. En l'absence d'éléments apportés par l'intéressée le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dumay et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023. Le Magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303725_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel