TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303725_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 25 avril 2023,
Mme B A, représentée par Me Achkouyan, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, d'admettre et de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 mars 2023 dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d'urgence est constituée dès lors qu'elle justifie d'une vulnérabilité spécifique, de l'absence de ressources, de l'absence d'hébergement stable et compatible avec son état de santé, de l'absence d'appréciation de son état de vulnérabilité et du refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation individuelle, de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'entretien individuel permettant d'évaluer sa vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; en effet, elle a présenté une demande d'asile tardive
272 jours après son entrée en France sans fournir de motif légitime quant à la tardiveté de sa demande ;
- il a été procédé à un examen de sa vulnérabilité préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;
- les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés dès lors que les problèmes de santé de la requérante ne justifient pas sa demande tardive d'asile et qu'elle bénéficie, en outre, d'un suivi médical régulier ; ainsi, les moyens invoqués ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- les conclusions à fin de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif sont irrecevables.
Vu :
- la décision litigieuse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 15 mars 2023 ;
- la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2303727 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Achkouyan, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en indiquant que l'urgence est présumée, que la requérante est hébergée ponctuellement par un dispositif d'urgence, qu'elle souffre notamment d'hypertension, que son état de santé nécessite un suivi psychologique, que la tardiveté de sa demande d'asile n'est pas contestée, que sa vulnérabilité doit être prise en compte et qu'il existe un doute sérieux quant à l'appréciation de la vulnérabilité de sa situation.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, défendeur, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h02.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 mars 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A, ressortissante ivoirienne née le
3 janvier 1977 à Abidjan, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France sans motif légitime. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la requérante fait valoir que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la place dans une situation de grande précarité puisque, bien que disposant ou ayant disposé d'un hébergement temporaire de 18 h 30 à 6 h 30, elle est privée de ressources et elle souffre de différentes pathologies la plaçant dans une situation de vulnérabilité extrême. Toutefois, il ressort des termes-mêmes de la requête, ainsi que de l'attestation de première demande d'asile de
Mme A, que sa demande a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée, ce qui signifie que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que Mme A ne justifiait pas de motif légitime au sens des dispositions précitées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir présenté sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours. En outre, les raisons invoquées à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir l'impossibilité d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai prévu par les dispositions précitées au point 4 alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 16 juin 2022 et qu'elle n'a sollicité l'asile que le 15 mars 2023, date à laquelle sa demande a été enregistrée en procédure accélérée. Enfin, les pièces produites à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir l'existence de troubles de santé de nature à justifier le retard pris dans la réalisation de cette démarche pendant la période litigieuse. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées au point 3, la requérante s'est elle-même placée dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement devant le juge des référés la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration litigieuse du 15 mars 2023 présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Achkouyan et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de
Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 mai 2023.
La juge des référés,La greffière,
Signé : F. D Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA772 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303725_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303725_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel