TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303725_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Colas demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résidant en application des dispositions de l'article R. 424-1 du CESEDA et ce, dans le délai de trois jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Me Colas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que celle-ci renonce à l'indemnité prévue par l'Etat ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a saisi la préfecture des Bouches-du-Rhône pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; - le défaut de délivrance de son titre de séjour le place dans l'impossibilité d'exercer les droits liés à la reconnaissance de sa qualité de réfugié caractérisant une urgence. Par mémoire enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le dossier de l'intéressé est en attente de validation de l'état civil par l'OFRA et que sans cette validation le titre ne peut pas être fabriqué. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'injonction au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. A, ressortissant afghan, né le 1 janvier 1985, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRA) du 30 mai 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié le 26 juillet 2022. Le 26 juillet 2022, une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour (API) lui a été délivré par la préfecture, valable jusqu'au 25 janvier 2023, renouvelée le 23 janvier 2023, valable jusqu'au 22 juillet 2023. Il demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de résidant sollicitée. Toutefois, une telle prescription, qui ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou à titre conservatoire, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : M. C A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 mai 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303725_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA