TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303726_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Perdrix, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 18 août 2021 par le maire de Villarembert à la SCI Chalet l'Orra, de la décision de rejet de son recours gracieux et du permis de construire modificatif du 15 mars 2023 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Villarembert et M. B au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les plans du permis initial et le formulaire CERFA sont frauduleux ; - le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'implantation n'est pas conforme à l'article U7 en limites nord et sud ; - la hauteur excède celle autorisée par l'article U10 ; - le nombre de places de stationnement effectivement utilisables est inférieur à celui requis par l'article U12. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la commune de Villarembert, représentée par Me Karpenschif, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, par application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire du 18 août 2021 et la décision de rejet du recours gracieux ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la SCI Chalet l'Orra, représentée par Me Sénégas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable par application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - subsidiairement, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - les requêtes en annulation enregistrées sous les n° 2200164 et 2303687 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juin 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Kolli pour M. B, de Me Delzanno pour la commune de Villarembert et de Me Djeffal pour la SCI Chalet l'Orra. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les demandes de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne le permis de construire du 18 août 2021 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté : 2. En vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. L'article R. 600-5 du même code dispose que, dans les instances concernant de telles décisions, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. 3. En l'espèce, le premier mémoire en défense, celui de la SCI Chalet l'Orra, a été communiqué à M. B le 22 mars 2022. Dès lors, la requête en référé-suspension, qui a été introduite plus de deux mois après cette date est irrecevable, en application des dispositions citées au point précédent, pour ce qui concerne le permis de construire du 18 août 2021 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 15 mars 2023 : 4. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la demande de suspension ne doit être examinée qu'au vu des vices propres au permis modificatif du 15 mars 2023. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à verser à la commune de Villarembert comme à la SCI Chalet l'Orra une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :M. B versera à la commune de Villarembert une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :M. B versera à la SCI Chalet l'Orra une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Villarembert et à la SCI Chalet l'Orra. Fait à Grenoble, le 27 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303726
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303726_20230627
TA3824 mars 2026
DTA_2200164_20260324TA832 avril 2026
DTA_2303726_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2303726_20230627
Données disponibles
- Texte intégral