TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303726_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Enam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 6 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. C un visa de court séjour pour motif professionnel et à Mme D un visa de court séjour pour motif touristique ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leurs demandes de visas dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les décisions de refus de visas sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'ils justifient de l'objet de leur séjour et de leurs conditions de séjour en France. Vu : - le courrier du tribunal du 21 novembre 2023 invitant les requérants à produire la preuve de la réception effective par l'administration du recours formé contre la décision de refus de visa ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants tunisiens nés en 1983 et 1984, demandent au tribunal d'annuler les deux décisions du 6 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. C un visa de court séjour pour motif professionnel et à Mme D un visa de court séjour pour motif touristique. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " () / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions à fins d'annulation dirigées, non contre la décision du sous-directeur des visas, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Si les requérants se prévalent d'un recours présenté contre les décisions de refus de visas auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et joignent à leurs écritures la preuve du dépôt postal le 15 mars 2023 d'un courrier adressé à cette commission, ils n'ont pas justifié de la réception effective par l'administration de ce recours, en dépit de l'invitation à produire cette preuve, faite aux requérants par le tribunal le 21 novembre 2023. En l'absence de justification de la réception effective par l'administration du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303726_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel