TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303726_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité non habilitée ;
- la décision méconnaît le droit au séjour dont il dispose en application de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique ;
- les conditions d'application de l'article 28 du décret du 19 novembre 2020 relatives au refus d'admission au séjour pour des motifs d'ordre public ne sont pas remplies ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant britannique né le 13 mai 2000 au Royaume-Uni, est entré en France mineur, le 1er janvier 2001, avec ses parents et ses deux frères, selon ses déclarations. Par une demande du 7 mars 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ". Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes des stipulations de l'article 15 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui ont séjourné légalement dans l'État d'accueil conformément au droit de l'Union pendant une période ininterrompue de cinq ans ou pendant la période indiquée à l'Article 17 de la directive 2004/38/CE, acquièrent le droit de séjourner de manière permanente dans l'État d'accueil dans les conditions énoncées aux Articles 16, 17 et 18 de la directive 2004/38/CE. Les périodes de séjour légal ou d'activité conformément au droit de l'Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l'acquisition du droit de séjour permanent ". Aux termes des stipulations de l'article 18 de l'accord de retrait : " L'État d'accueil peut exiger des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille respective et des autres personnes qui résident sur son territoire dans les conditions énoncées au présent titre, qu'ils demandent un nouveau statut de résident qui leur confère les droits prévus au présent titre et un document attestant ce statut, qui peut être sous forme numérique ". Aux termes des stipulations de l'article 20 de l'accord de retrait : " 1. Le comportement des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit avant la fin de la période de transition, est examiné conformément au chapitre VI de la directive 2004/38/CE./ 2. Le comportement des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit après la fin de la période de transition, peut constituer un motif de restriction du droit de séjour dans l'État d'accueil ou du droit d'entrée dans l'État de travail conformément à la législation nationale ".
3. Aux termes de l'article 21 du même décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19.() ". Et aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public./Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. L'arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constituait une menace grave pour l'ordre public au regard de la nature, de la gravité des infractions qu'il a commises, de son profil récidiviste, de sa volonté manifeste de rejeter les valeurs et principes de la République et de son absence de volonté de s'intégrer au sein de la société française. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du casier judiciaire de l'intéressé, défavorablement connu pour plusieurs faits de nature délictuelle commis entre juin 2016 et août 2019, qu'il a été condamné par un tribunal pour enfants le 6 mai 2019 pour des faits de violences, par le tribunal correctionnel de Nîmes, le 9 juin 2019, à une peine d'an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, commis le 30 août 2019, ainsi que le 9 juin 2020 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnent, dont six mois avec sursis, pour des faits de violence avec usage d'une arme sans incapacité, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et menace de mort réitérée commis le 28 avril 2020. Toutefois, l'ensemble de ces faits a été commis avant le 1er janvier 2021, alors que M. A était encore mineur, et aucun fait pénalement répréhensible n'a été commis depuis le mois d'avril 2020. Par ailleurs, M. A démontre par les pièces qu'il produit, vivre habituellement en France depuis 2001, y avoir été scolarisé et y résider chez sa mère, titulaire d'un titre de séjour portant la mention résidente permanente mais aussi que son père et ses deux frères résident également en France. Il établit également entretenir une relation suivie avec une ressortissante française, ainsi qu'en attestent les parents de cette dernière, et travailler depuis novembre 2020, pour une société d'installation de fibre optique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Gard, en estimant que M. A constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, a méconnu les article 21 et 28 du décret précité du 19 novembre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présent jugement qui prononce l'annulation de l'arrêté attaqué du 5 septembre 2023 implique nécessairement qu'il soit enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 5 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/ Article 18 (1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2303726_20240516
Données disponibles
- Texte intégral