TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303727_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2023 et le 20 avril 2023, M. A E, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 21 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en contrepartie de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône d'établir que l'arrêté contesté a été signé par une autorité qui avait compétence pour ce faire ;
- il a disposé d'un temps insuffisant pour présenter ses observations sur le pays de destination fixé dans la décision en litige, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Ollivaux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lakhmissi-Parmentier, substituant Me Laurens, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- et les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien né le 22 février 2001 à Annaba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 21 octobre 2021.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 22 septembre 2021, puis écroué le 20 octobre 2021, pour des faits de vol par ruse, menace de mort, recel, dégradation ou détérioration du bien d'autrui. Lors de son interpellation pour ces faits, les services de police l'ont invité, lors de son audition du 22 septembre 2021, à présenter ses observations sur l'éventualité d'une reconduite à la frontière dans son pays où un autre où il serait admissible, ainsi qu'un éventuel placement en rétention. S'il a lors de cette audition indiqué qu'il souhaitait rester en France, il a également précisé qu'il n'avait aucun autre élément à faire valoir s'agissant de sa situation personnelle. En outre, alors qu'il se trouvait en centre de détention, M. E a été de nouveau invité à présenter ses observations sur son éventuel placement en rétention et la possibilité d'un éloignement en Algérie. Cette invitation lui a été notifiée le 3 février 2023, soit près d'un mois avant la décision attaquée. Enfin, M. E ne précise aucunement les observations qu'il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu'il aurait disposé d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la décision attaquée et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. A cet égard, M. E ne peut utilement soutenir à l'audience qu'il ne peut pas rentrer en Algérie au motif qu'il travaille en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était incarcéré entre le 20 octobre 2021 et le 28 février 2023. Dans ces conditions, et alors même que le courrier du 27 février 2023 l'invitait à présenter ses observations dans un délai de trois heures, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. E demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 21 avril 2023, et lu en audience publique le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
J. F
Le greffier,
Signé
R. Machado de Andrade
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303727_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel