TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303727_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n°2023-PC-094 du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé la suspension de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée porte gravement atteinte à l'exercice de son activité professionnelle d'autoentrepreneur dans le secteur du bâtiment et à l'activité de son employeur ; - il existe, par ailleurs, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * cet arrêté est insuffisamment motivé ; * l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement d'une procédure qui est irrégulière ; son droit d'être entendu préalablement à toute décision favorable a été méconnu, de même que les dispositions de l'article L.121-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 235-2 et R. 235-6 du code de la route, dès lors que les agents de police judiciaire ne justifient pas avoir procédé aux vérifications en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants ; aucun résultat des analyses similaires ne lui a été communiqué ; en outre en l'absence de communication de ces résultats, il ne peut être supposé qu'il dépassait les seuils à partir desquels des substances témoignant de l'usage de stupéfiant sont détectés ; * l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route dès lors qu'il n'a pas été correctement informé de ses droits et notamment de son droit à recourir à une expertise ; *l'arrêté et la lettre de notification ont été pris avant même la réalisation du test de détection de stupéfiant ; * l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 235-4 du code de la route, dès lors qu'il s'est fait prélever la salive à deux reprises et non en y procédant lui-même ; * la seule mention de la commission d'une infraction dans la décision attaquée ne suffit pas à établir la réalité de sa commission ; * le préfet du Nord a adopté une mesure qui est disproportionnée au regard de la nature de l'infraction qui lui est reprochée et de sa situation personnelle ; La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été lu au cours de l'audience du 8 juin 2023 à 10 heures, le rapport du juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'un contrôle routier, le 26 février 2023 à 15h45 à Iwuy, dans le département du Nord. Au cours de ce contrôle, les forces de police ont recherché s'il conduisait sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. M. A a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 27 février 2023, le sous-préfet de l'arrondissement de Cambrai a, pour le préfet du Nord, décidé la suspension de la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. A qui conteste la légalité de cette mesure, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne la restitution provisoire de son permis de conduire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2022 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 235-2 du même code : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants./ Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. " Aux termes de l'article R. 235-3 du même code : " Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire./ Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. " Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " ()Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes :-examen clinique en cas de prélèvement sanguin ;/ -analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. " Aux termes de l'article R. 235-6 du même code : " I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4./ A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () " Aux termes de l'article R. 235-9 du même code : " L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique. () " Aux termes de l'article R.235-10 du même code : " Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. ". Aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. / De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de rétention que M. A a fait l'objet d'un test salivaire le 26 février 2023 qui s'est immédiatement révélé positif. Toutefois, si M. A a mentionné dans le formulaire d'information " de personne soupçonnée d'avoir conduit après avoir fait usage de produits ou plantes classées stupéfiants " qui lui a été présenté le 26 février 2023 à 15h45 qu'il ne se réserve pas la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévue à l'article R. 235-11 du code de la route, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que des analyses d'un prélèvement salivaire effectué par un représentant des forces de police auraient confirmé, comme l'article L. 235-2 du code de la route le prévoit, une consommation de stupéfiant dans les conditions prévues par les articles R. 235-4 et suivants de ce même code et les dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2006 précité de nature à établir la commission de l'infraction reprochée à l'intéressé. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne justifierait pas de la réalité de la consommation de stupéfiant paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Il résulte de l'instruction que M. A est autoentrepreneur dans le secteur du bâtiment. La mesure litigieuse de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois le prive ainsi d'exercer son activité professionnelle qui constitue la seule source de revenus pour les membres de son foyer familial comptant deux enfants de 9 ans et 6 mois à sa charge. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que sa compagne ne dispose pas d'un permis de conduire en cours de validité. Enfin, comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que M. A aurait commis des infractions graves au code de la route telles que celle dont se prévaut le sous-préfet de l'arrondissement de Cambrai dans l'arrêté attaqué de nature à justifier que la mesure de suspension de son permis de conduire qui a été prononcée à son encontre ne puisse pas être suspendue. Ainsi, eu égard tant aux conséquences de la mesure litigieuse sur la situation du requérant ainsi qu'aux exigences de protection et de sécurité routière, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été compromises par le comportement ou la conduite de M. A, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, en l'espèce, regardée comme établie. 8. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet du Nord de restituer provisoirement au requérant son permis de conduire et d'en rétablir la validité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la mesure de suspension litigieuse. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n°2023-PC-094 par lequel le préfet du Nord a décidé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer, à titre provisoire, son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord Fait à Lille, le 13 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303727
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303727_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303727_20230613
Données disponibles
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