TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303727_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions sous un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces deux décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la même convention ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
- cette mesure n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Jourdan vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, les parties n'étant ni ne présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. M. A, ressortissant afghan soutient être entré en France le 20 juin 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2022, décision conformée par la cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A est présent en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors que son épouse et son fils résident dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.
5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Ni le refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français opposés au requérant n'ont pour effet, par eux-mêmes, de renvoyer M. A dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré des risques que celui-ci encourrait en cas de retour en Afghanistan dirigé contre ces deux décisions est inopérant.
7. Alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile, le requérant n'établit pas, qu'il serait personnellement exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment indiqué que si le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignements, il n'était présent sur le territoire que depuis trois ans et dix mois, qu'il ne justifiait pas d'attaches familiales proches et personnelles en France et qu'il n'est pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui fait application des critères fixés par les dispositions mentionnées au point 8, n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation.
10. Le requérant ne démontre pas qu'en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'illégalité alors que, comme il a été dit, sa présence sur le territoire français reste récente et ses liens avec la France sont quasi inexistants.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La magistrate désignée,
D. JourdanLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303727_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel