TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303727_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 et des pièces enregistrées les 11 juillet et 18 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ainsi que son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ainsi que son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations Me Bourqueney substituant Me Laspalles, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2022. Il a été interpellé par la police aux frontières le 27 juin 2023 pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes appliqués, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la décision en litige et, en particulier l'entrée irrégulière de M. C sur le territoire français et son maintien sans avoir jamais sollicité de titre de séjour, ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale, notamment qu'il se déclare célibataire et sans enfants et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit dès lors être écarté. 5. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 27 juin 2023. Il a été informé à cette occasion qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine et a été invité à formuler ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C déclare être entré en France en janvier 2022. S'il se prévaut de sa relation avec un ressortissant français et produit à l'instance des photos avec la famille de son compagnon et un témoignage du père de celui-ci attestant de leur relation et de son bon comportement, ces éléments, faisant état d'une relation récente, ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité de cette dernière. En outre, l'intéressé ne verse au dossier aucun autre élément de nature à justifier de son intégration particulière sur le territoire français. Enfin, M. C n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux en Algérie, son pays d'origine dans lequel il a vécu la plus grande partie de sa vie et où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait retenus par le préfet de la Haute-Garonne pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. 13. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, et comme en attestent les pièces versées au dossier, M. C n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré lors de son audition avoir laissé ses documents d'identité en Algérie. S'il ne ressort pas des déclarations du requérant qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte toutefois de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Les moyens invoqués à cet égard doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doivent être écartés. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C est entré récemment en France et n'établit pas avoir des liens d'une particulière intensité sur le territoire national, alors que ses frères et sœurs résident en Algérie. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. C ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait de nature à entraîner pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2303727_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel