TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303728_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2023 et le 20 avril 2023, M. A D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 24 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en contrepartie de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône d'établir que l'arrêté contesté a été signé par une autorité qui avait compétence pour ce faire ; - il a disposé d'un temps insuffisant pour présenter ses observations sur le pays de destination fixé dans la décision en litige, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Ollivaux, magistrate désignée ; - les observations de Me Lakhmissi-Parmentier, substituant Me Laurens, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - et les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1985 à Mahdia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 24 février 2021. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C F, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe de section des affaires juridiques au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du préfet de ce département du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été invité le 13 mars 2023, alors qu'il était écroué au centre de détention de Tarascon, à présenter des observations au sujet de l'exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire national et de la fixation du pays de renvoi. Ce courrier lui a été notifié le 16 mars 2023 au centre de détention et il ressort du formulaire versé au dossier par le défendeur qu'il n'a pas souhaité formuler d'observations. Or, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié au requérant quinze jours après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations. En outre, M. D, qui déclare à l'audience ne pas avoir de problèmes dans son pays d'origine, ne précise aucunement les observations qu'il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu'il aurait disposé d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la décision attaquée et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 21 avril 2023, et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé J. E Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303728_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel