TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303729_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la réalisation d'une enquête afin de constater et de remédier aux dysfonctionnements dans la gestion par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Nancy de sa demande de domiciliation ; 2°) d'ordonner à l'Office public de Meurthe-et-Moselle Habitat de lui attribuer sans délai un logement social ; 3°) de condamner l'Office public de Meurthe-et-Moselle Habitat à lui verser des dommages et intérêts correspondant à une somme de soixante euros par jour sans domicile à compter du 27 novembre 2023 et jusqu'à la remise des clés du logement ; 4°) de condamner le CCAS de Nancy à lui verser une somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - il a fait une demande de logement social en janvier 2023 et aucun logement ne lui a été attribué ; - sa mère l'a hébergé jusqu'à la fin du mois de novembre 2023 sur la commune d'Essey-Lès-Nancy ; - il est marié et a une fille de six mois ; - sa demande devait être examinée en commission en octobre 2023 ; - deux logements sont vacants sur le même pallier de son logement et vingt logements sont vacants dans le quartier où il réside ; -il se retrouve sans domicile malgré les démarches qu'il a entreprises ; - le CCAS de Nancy a refusé de faire droit à sa demande de domiciliation au motif qu'il dépendrait du CCAS d'Essey-Lès-Nancy alors qu'il était scolarisé sur Nancy lorsqu'il était au collège et au lycée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Nancy conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B ne remplit aucune des conditions, fixées par le décret n° 2016-632 du 19 mai 2016, lui permettant d'obtenir une domiciliation sur la commune de Nancy ; - il a été proposé à M. B de s'orienter vers le CCAS d'Essey-Lès-Nancy ou de présenter des justificatifs relatifs au lien avec la commune de Nancy ; - aucun dossier n'a été constitué et aucune décision n'a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, M. B n'apporte aucun élément laissant présumer l'existence de dysfonctionnements au sein des services du CCAS de Nancy permettant d'ordonner la réalisation d'une enquête administrative aux fins de constater et de remédier aux dits dysfonctionnements. Ainsi, les conclusions présentées par M. B, qui ne démontre pas l'utilité d'ordonner une telle mesure, doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'Office public de Meurthe-et-Moselle Habitat de lui attribuer sans délai un logement social et ce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il fait valoir, sans l'établir, qu'il a déposé en janvier 2023 une demande de logement social restée à ce jour sans réponse. Toutefois, le requérant, qui était hébergé par sa mère jusqu'en novembre 2023 et qui ne démontre pas être à la rue, ne justifie pas d'une situation d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'administration au versement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d'action sociale (CCAS) de Nancy. Fait à Nancy, le 1er février 2024. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303729_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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