TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303730_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Changeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 mars 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer son capital de l'ensemble des points illégalement retirés, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de lui enjoindre de créditer son capital de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 mars 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne lui a pas été valablement notifiée alors qu'il était incarcéré à la date du 16 mars 2022 ; - il n'est pas l'auteur des infractions relevées les 21 août 2019 à 18 heures 30 et 18 heures 35 et de l'infraction relevée le 15 juillet 2019, commises avec un véhicule qu'il avait vendu le 6 juillet 2019 ; - il ne s'est pas vu délivrer les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour chacune de ces trois infractions ; - l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière aurait dû lui valoir un crédit de quatre points. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive la décision ayant été valablement notifiée à l'intéressé le 17 mars 2020 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure ; - les observations de Me Malka, substituant Me Changeur, pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. 3. Le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A mentionne qu'une décision " 48 SI ", expédiée par envoi avec accusé de réception postal n°2C 1552 6159 057, a été présentée le 17 mars 2020 au domicile du requérant. Le ministre produit une copie de l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision en litige adressé à M. A et retourné à l'administration, qui comporte une étiquette adhésive dont la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, est cochée, et qui porte la mention " avisé Saint Henri 17/03 ". Toutefois, il est constant qu'à la date de présentation de ce pli, M. A était incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant pu avoir connaissance de la décision contestée à la date de présentation du pli à son domicile, laquelle, faute de notification régulière, n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tirée de la tardiveté de sa requête, ne peut, en conséquence, être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que les infractions relevées les 15 juillet 2019 et 21 août 2019 ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, ces mentions ne permettent pas, à elles seules et en l'absence, notamment, de production d'une attestation de paiement ou d'un bordereau de situation émanant du comptable public, d'établir que l'intéressé se serait acquitté de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions en cause. Le ministre n'établit pas davantage que, comme il l'allègue, l'avis de contravention correspondant à ces infractions aurait été vainement adressé à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le ministre n'apporte pas la preuve que le requérant a reçu, à l'occasion de ces infractions, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les informations en cause auraient été portés à la connaissance de l'intéressé à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. M. A est, par suite, fondé à soutenir que les retraits d'un total de neuf points consécutifs aux infractions relevées les 21 août 2019 à 18 heures 30 et 18 heures 35 et 15 juillet 2019 ont été prononcés à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". Aux termes du II de l'article R. 223-8 de ce code : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. ". 7. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 8. Il résulte de l'instruction et de l'attestation de stage versée aux débats que M. A a effectué les 10 et 11 mars 2023 un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision " 48 SI " du 16 mars 2020 ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée avant la date d'accomplissement de ce stage. Dès lors, ce stage pouvait être pris en compte dans le décompte des points affectés au permis de conduire de M. A. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que, dans la limite du plafond affecté à son permis de conduire, les quatre points acquis à la date du 11 mars 2023 à la suite de sa participation à ce stage doivent être pris en compte dans le capital affecté à son permis de conduire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que neuf points ont été irrégulièrement retirés du permis de conduire de M. A, lequel aurait dû, en outre, être crédité des points liés à l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ainsi, le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 16 mars 2020 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les neuf points illégalement retirés et, dans la limite du plafond, les quatre points liés à l'accomplissement d'un stage de sensibilisation. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 16 mars 2020, portant invalidation du permis de conduire de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à la restitution de points mentionnée au point 10, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. A, compte tenu des annulations ainsi prononcées, d'éventuelles infractions ultérieures, et de le lui restituer si son solde de points est positif. Article 3 : Le surplus de conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La greffière, signé A. VidalLa magistrate désignée, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2303730_20230627
Données disponibles
- Texte intégral