TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303730_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 260,10 euros, de sa dette de 867 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INL 001) pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, laissant à sa charge la somme de 606,90 euros. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a commis une erreur en enregistrant une grossesse sur son dossier qui ne la concernait pas ; - elle souffre de troubles neuropsychologiques suite à une rupture d'anévrisme ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024 et le 27 mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 10 novembre 2017. Par une décision du 21 mai 2019, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INL 001) d'un montant de 866,61 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. Par un courrier du 6 mars 2023, Mme C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 18 août 2023, dont Mme C sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 260,10 euros, de sa dette de 867 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INL 001) pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, laissant à sa charge la somme de 606,90 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019, et dont elle sollicite la remise gracieuse, a pour origine la prise en compte, à tort, d'une grossesse par les services de la caisse d'allocations familiales et l'absence de déclaration par l'intéressée de la réalité de sa situation financière pendant la période litigieuse. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en retenant une grossesse non avérée dans le dossier de Mme C et de l'erreur également commise par l'intéressée consistant à avoir déclaré en différé ses indemnités de chômage dans sa déclaration trimestrielle de ressources, la bonne foi de la requérante, qui n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de Mme C, qui soutient être dans l'incapacité de travailler pendant une période de trois ans, et qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, qui s'élèveraient, selon ses dires, à un montant de 971 euros, de ses charges fixes, dont elle n'apporte aucun élément permettant leur calcul, et de sa situation familiale, célibataire et sans enfant à charge, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette qui s'élève en dernier lieu à 606,90 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 260,10 euros, de sa dette de 867 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INL 001) pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, laissant à sa charge la somme de 606,90 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2303730_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel