TA34magistrat LAFAYmagistrat LAFAY
TA34 · magistrat LAFAY — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303730_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son logement actuel, d'une part est en sur-occupation au regard de la composition de sa famille de quatre personnes, et de l'impossibilité d'accueillir sa fille ainée actuellement placée en foyer, d'autre part ne dispose d'aucun élément prévu pour les personnes handicapées et se situe dans un environnement inadapté aux personnes à mobilité réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafay, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le 17 mars 2023, la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et que son logement était inadapté à son handicap. Par une décision du 24 mai 2023, la commission a rejeté sa demande aux motifs que son logement actuel, un T2 du parc privé de 45 m2, n'est pas en sur-occupation manifeste au sens de l'article R.822-25 du Code de la Construction et de l'Habitation qui prévoit une surface minimale de 32 m2 pour cette composition familiale, et que le jugement du 15/02/2023 du juge aux affaires familiales n'a pas prévu de rendre l'enfant à son père avant la date de sa majorité, sans que l'état du logement n'entre en ligne de compte quant à cette décision, qu'enfin, la sur-occupation n'étant pas avérée, le dossier ne comporte aucun critère d'éligibilité au Dalo, le requérant ne se trouve pas dans une situation urgente et l'inadaptation au handicap n'est pas démontrée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
" II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ; être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A occupe son actuel logement d'une superficie de 45 m², avec son épouse et deux enfants, respectivement âgés en 2023 de 3 ans et demie et de 2 ans. Eu égard aux dispositions de l'article R.822-25 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient une surface minimale de 32 m2 pour quatre personnes, le logement n'est pas en situation de sur-occupation manifeste. Le requérant ne peut utilement invoquer, pour démontrer la sur-occupation de son logement, l'insuffisance de chambres dès lors que la configuration du logement ne constitue pas un élément de ce critère au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il ne peut accueillir sa fille ainée, née en 2007 d'un premier mariage, et actuellement placée en foyer, il ressort du jugement en assistance éducative du 15 février 2023 du tribunal judiciaire de Perpignan que la mesure de placement de l'adolescente est renouvelée jusqu'à sa majorité, soit le 22 février 2025, et que le droit de visite attribué au requérant ne s'effectue que dans le foyer.
5. D'autre part, si M. A soutient qu'il a des difficultés pour monter des marches pour cause d'essoufflement, et justifie par le courrier de la maison départemental des personnes handicapées du 11 juin 2021, de la possession d'une carte mobilité inclusion mention invalidité, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, il ne démontre pas l'inadaptation de son logement à son handicap, par la seule production du certificat médical du 30 mars 2023 qui se borne à mentionner qu'il présente un état de santé altéré qui ne lui permet pas de monter deux étages, renvoyant à un " courrier joint " qui n'est pas produit, et ajoutant qu'il est impératif qu'il bénéficie d'un logement en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, la commission de médiation du département des Pyrénées Orientales a pu, sans entacher ses décisions d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. LafayLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2303730_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel