TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303731_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 9 juin 2023, Mme A B demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, l'expose à une mesure d'éloignement, fait obstacle à toute activité scolaire ou professionnelle et la place dans une situation de précarité ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle a déposé son dossier de demande de titre de séjour le 25 avril 2023 et qu'il n'y a donc pas urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 30 octobre 2003, déclare résider en France de façon continue depuis 2020. Elle expose avoir vainement sollicité du préfet de l'Essonne, après l'obtention d'un premier rendez-vous, la délivrance d'une seconde convocation en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour complet. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; 2° Une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ; 3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17. " 6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. En l'espèce, d'une part, Mme B a pu déposer, le 21 juin 2022, son dossier de demande d'admission au séjour en qualité de jeune majeur via la procédure " démarches simplifiées ". Il résulte de l'instruction qu'elle a été convoquée à un premier rendez-vous le 23 novembre 2022, mais que l'enregistrement de sa demande de titre de séjour n'a pu avoir lieu en l'absence d'un justificatif de domicile régulier. Si Mme B demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de jeune-majeur son dossier étant complet, il résulte de l'instruction que le 28 mars 2023 le préfet a classé sans suite sa démarche administrative au motif qu'ayant eu dix-neuf ans, la requérante ne peut plus demander à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par Mme B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dont l'annulation ne relève que du juge de l'excès de pouvoir, qu'il appartiendra à la requérante de saisir si elle s'y croit fondée. 8. D'autre part, le préfet fait valoir que Mme B a pu déposer, le 25 avril 2023, un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est en cours de traitement depuis moins de deux mois. S'il résulte de l'instruction, et notamment des courriers de la mission locale de Meudon, que l'absence de rendez-vous fait obstacle à la poursuite du parcours scolaire de Mme B, dont le projet d'un cumul d'études en musique et d'emploi en alternance a dû être différé d'un an et est mis en cause dans son principe même à moyen terme, et que plusieurs membres de la famille de Mme B sont actuellement en cours de régularisation, la mesure sollicitée par la requérante ne présente pas, eu égard au délai écoulé depuis sa demande de rendez-vous, de caractère utile. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 juin 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303731_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA