TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303731_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires en violation des articles 230-6, 230-8, R. 40-23 et R. 40-29 du code de procédure pénale ; - les décisions contenues dans l'arrêté litigieux sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de fait en ce qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire français puisqu'en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et faisant état d'une entrée régulière en France le 30 novembre 2020 ; - elles sont entachées d'erreur de droit en violation du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce que le préfet ne peut lui opposer qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2020 et que, par suite, il ne peut justifier de la régularité de son séjour sous couvert d'un visa obtenu après cette mesure d'éloignement ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est assortie d'aucune mention relative au délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né le 3 mars 1975 à Alger, a sollicité le 25 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante française sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui lui a été refusé par arrêté préfectoral du 22 mars 2023 portant également obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé la délivrance du titre sollicité par M. B au motif que celui-ci ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet mentionne en effet dans son arrêté que si le requérant est entré régulièrement en France le 30 novembre 2020 sous couvert d'un visa court séjour valable du 15 novembre 2020 au 13 mai 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 17 décembre 2020 par le préfet et validée par décision du magistrat désigné du tribunal de céans le 7 décembre 2021 et que, dans ces conditions, il ne peut justifier d'un visa d'entrée sur le territoire français obtenu après l'intervention de cette mesure d'éloignement. Ce faisant, le préfet a entaché sa décision de refus de titre prise sur le fondement du 2) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien d'erreur de droit en ce qu'il a rajouté à cet article, qui stipule seulement que le demandeur doit justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, une nouvelle condition tirée de la régularité d'une entrée sur le territoire français postérieure à la prise d'une mesure d'éloignement. Or, il n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne que M. B est entré en France régulièrement le 30 novembre 2020. Par suite, la circonstance que l'intéressé s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 17 décembre 2020 est sans incidence sur la condition de régularité de l'entrée sur le territoire français antérieure à cette mesure d'éloignement du requérant. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit et qu'elle encourt donc l'annulation. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus de titre doit également être annulée. Sur les conclusions accessoires : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 5. Il résulte du motif d'annulation retenu au point 3 que cette annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303731_20231221
Données disponibles
- Texte intégral