TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303732_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme C D A, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A, ressortissante guinéenne née le 9 février 1996, aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par l'arrêté du 3 mars 2023 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable trois fois, du 15 mars au 28 avril 2023, et lui a prescrit de se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 7h30 au commissariat de police d'Angers. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de Mme A et indique que cette dernière a déclaré élire domicile en Maine-et-Loire. Il rappelle que, par une décision du 14 octobre 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités croates et qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève qu'il existe un risque sérieux que Mme A n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, compte tenu de l'accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la mesure litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Il n'est pas davantage établi que le préfet se serait estimé tenu d'assigner à résidence la requérante. 5. En troisième lieu, Mme A soutient que les modalités de présentation aux services de police, à raison de deux présentations hebdomadaires, les mardis et jeudis, à 7h30, auprès du commissariat d'Angers, révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors qu'elle est enceinte. Toutefois, cette seule circonstance, dont le préfet soutient sans être contredit qu'il n'en avait pas connaissance à la date de l'arrêté attaqué, si elle peut justifier, en fin de grossesse, que l'intéressée fasse usage de la faculté, qui lui est donnée par l'arrêté attaqué, de faire connaître et justifier auprès des services de police les causes de force majeure qui l'empêcheraient de se soumettre à cette obligation, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir le défaut d'examen allégué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, L. B La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303732_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel