TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303732_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023 sous le n° 2303732, M. A F et Mme C B épouse F, demeurant 30 avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G né le 3 janvier 2008, représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite intervenue le 16 février 2023 par laquelle la direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) de Créteil n'a pas donné suite à la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH 94) du 25 octobre 2022 attribuant à leur fils G un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé (AESH-i) pour la période du 25 octobre 2022 au 31 août 2024 ; 2°) d'enjoindre à la DSDEN de Créteil de désigner un AESH-i à leur enfant G sur la totalité de son temps de scolarité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme F soutiennent que : - leur fils G présente un trouble du spectre autistique ainsi qu'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ; la MDPH 94 lui a en conséquence attribué un AESH-i sur la totalité de son temps de scolarité pour la période du 25 octobre 2022 au 31 août 2024 ; or, depuis la rentrée scolaire de septembre 2022, il ne bénéficie d'aucune aide humaine individuelle durant le temps scolaire et il en résulte une baisse notable de se résultats scolaires et une forte démobilisation ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'en dépit de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 25 octobre 2022, leur fils G ne bénéficie toujours d'aucun accompagnement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dès lors, d'une part, qu'elle viole l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, l'article 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et l'article 24 de la convention des Nations Unies des droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; d'autre part, elle viole le droit pour les enfants et adolescents handicapés à être scolarisés en priorité en milieu scolaire ordinaire posé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et aux articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'Education ; de plus, aux termes de la jurisprudence, l'administration ne peut pas, pour se soustraire à ses responsabilités, mettre en avant l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou la carence d'autres personnes privées ou publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, d'une part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dans la mesure où le jeune G F est accompagné depuis le 13 avril 2023 par M. D, AESH, qui accompagne également un autre élève de l'établissement, à hauteur de 12 heures par semaine ; de plus, Mme H, également AESH, prendra ses fonctions le 10 mai 2023 afin d'accompagner individuellement Philipe F à hauteur de 12 heures par semaine ; d'autre part, aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée dès lors que G F est scolarisé en classe de troisième pour l'année scolaire 2022-2023 et est actuellement accompagné par un AESH à hauteur de 12 heures par semaine de manière mutualisée et sera accompagné de manière individuelle à hauteur de 12 heures supplémentaires à partir du 10 mai 2023. ; ainsi, la décision du 25 octobre 2022 de la CDAPH est partiellement exécutée ; au surplus, les services du rectorat doivent faire face à d'importantes difficultés de recrutement dans le secteur où est situé l'établissement scolaire dans lequel est inscrit G F malgré une campagne de recrutement publiée notamment sur les sites internet de l'académie de Créteil et de la DSDEN 94. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2303746 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2023, communiquées pour M. et Mme F ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'Education ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. I a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Aknine, représentant M. et Mme F, requérants dont Madame est présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que, le jeune G, né en 2008 et scolarisé en classe de troisième, est atteint d'un trouble du spectre autistique et d'un trouble de l'attention avec hyperactivité qui provoquent chez lui une grande fatigue et donc une lenteur dans le traitement des informations ; c'est la raison pour laquelle la MDPH 94 lui a décidé de lui attribuer en octobre 2022 un AESH-i à temps plein pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 ; or, malgré de nombreuses démarches, le rectorat n'a jamais mis à disposition de G cet AESH à temps plein, ce qui s'est traduit par une baisse de ses résultats scolaires, au point qu'il n'est pas inscrit pour le brevet des collèges de juin ; ce n'est qu'à compter du 13 avril 2023 que la DSDEN a attribué à G un AESH-i mais pas à temps plein ; si le rectorat soutient en défense qu'une AESH-i à temps plein est mise à disposition depuis la rentrée du 10 mai, cela mérité confirmation ; l'urgence est à apprécier en fonction de la réalité de cette mise à disposition d'une AESH-i à temps plein ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée découle de ce qu'elle porte atteinte au droit à l'éducation de G. Le recteur de l'académie de Créteil, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 10 mai à 22 heures 25 après la clôture de l'instruction pour M. et Mme F, aux termes de laquelle leur enfant G ne bénéficie toujours pas de la deuxième AESH-i, Mme H, recrutée par le rectorat à raison de 12 heures par semaine. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le jeune G F, né le 3 janvier 2008, qui a eu 15 ans en début d'année et qui est scolarisé au titre de l'année scolaire 2022-2023 en classe de troisième en milieu ordinaire dans un établissement privé sous contrat, s'est vu attribuer par décision du 25 octobre 2022 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé (AESH-i) pour la période du 25 octobre 2022 au 31 août 2024 sur la totalité de son temps de scolarité. Par un courrier du 5 décembre 2022 reçu le 16, Mme C B épouse F, mère de l'enfant G, a mis en demeure la direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) de Créteil de procéder à l'exécution d'octroi d'un AESH-i à son fils G. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître le 17 février 2023, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration une décision implicite de rejet dont M. A F et Mme C B épouse F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G, demandent la suspension de l'exécution en application de dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne le non-lieu à statuer soulevé en défense : 3. En défense, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) du Val-de-Marne a procédé à une nouvelle campagne de recrutement qui a abouti à l'engagement de M. D, AESH à compter du 13 avril 2023 ; toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de la CDAPH du 25 octobre 2022, que le jeune G a besoin d'un accompagnement constant et doit donc bénéficier d'un AESH-i à temps plein sur la totalité du temps de scolarité alors que l'AESH recruté à compter du 13 avril 2023 accompagne également un autre élève de l'établissement, à hauteur de 12 heures par semaine. C'est la raison pour laquelle le rectorat fait valoir en défense qu'une nouvelle AESH-i, Mme H a été recrutée et mise à disposition du jeune G F à hauteur de 12 heures par semaine. Toutefois, il résulte de la note en délibéré produite pour les requérants que tel n'est pas encore le cas alors que la rentrée scolaire est effective depuis deux jours. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le rectorat en défense, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de la DSDEN du 17 février 2023 ne sont pas devenues sans objet ; il y a donc toujours lieu d'y statuer. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Au cas d'espèce, compte tenu de ce qui a été développé au point 3, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme satisfaite compte tenu du fait que le jeune G F ne bénéficie toujours pas depuis la rentrée du 9 mai 2023 d'un AESH-i à temps plein, contrairement aux engagements du rectorat. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'Education : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. " ; aux termes de cet article : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. " 7. Il résulte de ce qui précède qu'en ne prévoyant pas pour le jeune G un AESH-i à temps plein, comme le prévoit pourtant la décision de la CDAPH du 25 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil a entaché sa décision implicite d'erreur de droit en violation des dispositions précitées du code de l'Education. Ce moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 8. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du recteur en date du 17 février 2023. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 10. Si, compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point 8 impliquerait seulement qu'il soit enjoint au recteur de procéder au réexamen de la demande des requérants, le recteur a lui-même reconnu dans son mémoire en défense que l'ensemble des diligences nécessaires pour l'accompagnement du fils des requérants ont été accomplies et que celui-ci va tout prochainement bénéficier de l'attribution d'une AESH-i à temps plein ; par suite, il convient d'enjoindre au recteur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces préconisations soient satisfaites au plus tard pour le lundi 15 mai 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, du moins pour l'instant. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser aux époux F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) de Créteil a implicitement rejeté la demande de M. et Mme F d'attribution d'une aide humaine à la scolarisation individuelle (AESH-i) à leur fils G sur 100 % du temps scolaire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de prendre toutes les mesures nécessaires pour attribuer une AESH-i du jeune G F sur 100 % du temps scolaire au plus tard pour le lundi 15 mai 2023. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux F est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et Mme C B épouse F et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 11 mai 2023. Le juge des référés, Signé : C. ILa greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303732
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303732_20230511
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