TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303732_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A, actuellement détenue à la maison d'arrêt de Nîmes, représentée par Me Essakhi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Elle soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale dans la mesure où son éloignement à destination de la Croatie est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa naissance en Italie, où réside toute sa famille et où elle a toujours elle-même vécu, pays vers lequel elle souhaite être éloignée. Un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, a été présenté par le préfet du Gard. Il fait valoir que : -la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen sera écarté compte tenu de sa nationalité croate. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Galtier, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le 12 octobre 2023 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - les observations de Me Essakhi, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures ; - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissante croate née le 28 août 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet du Gard, en tant qu'il fixe le pays de destination vers lequel elle sera reconduit. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Gard a décidé la reconduite de Mme A " à destination du pays dont elle a la nationalité ou avec son accord de tout pays dans lequel elle est admissible ". Or, si l'intéressée a expressément et préalablement demandé à être reconduite vers l'Italie, pays où elle est née et ou résiderait la totalité de sa famille, elle ne justifie toutefois pas y être légalement admissible. Cette allégation a été par ailleurs contredite par le centre de coopération policière et douanière de Vintmille et le consulat d'Italie, qui n'ont pas reconnu la requérante comme ressortissante italienne. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en tant qu'il désigne la Croatie comme pays vers lequel elle sera reconduite. Par suite, la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I DE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Essakhi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, F. GALTIER La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303732
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Chronologie de l'affaire
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TA3012 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303732_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303732_20231012
Données disponibles
- Texte intégral