TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303733_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée des Trois Fermes, la société civile d'exploitation agricole I, M. F I, la société civile d'exploitation agricole Yruce, la société à responsabilité limitée Yruce, la société civile PSCG-Finance et M. E B, représentés par Me Cotillon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de permis de construire n° DP 078 472 22 C0002 délivré le 24 octobre 2022 par le maire d'Orsonville à M. et Mme H pour la construction d'une maison individuelle d'habitation sur le lot 2 d'un terrain, correspondant à la parcelle cadastrale D0090, situé au lieu-dit Écurie ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de permis de construire n° DP 078 472 22 C0003 délivré le 24 octobre 2022 par le maire d'Orsonville à M. et Mme C pour la construction d'une maison individuelle d'habitation sur le lot 1 d'un terrain, correspondant à la parcelle cadastrale D0090, situé au lieu-dit Écurie ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de permis de construire n° DP 078 472 22 C0005 délivré le 24 octobre 2022 par le maire d'Orsonville à Mme M pour la construction d'une maison individuelle d'habitation sur le lot 3 d'un terrain, correspondant à la parcelle cadastrale D0090, situé au lieu-dit Écurie ;
4°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de permis de construire n° DP 078 472 22 C0004 délivré le 24 octobre 2022 par le maire d'Orsonville à M. et Mme J pour la construction d'une maison individuelle d'habitation sur le lot 4 d'un terrain, correspondant à la parcelle cadastrale D0090, situé au lieu-dit Écurie ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Orsonville la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir, dès lors que leurs propriétés, leurs sièges sociaux ou leurs lieux d'exploitation se situent à proximité immédiate du projet en litige et que les sociétés requérantes sont dédiées à l'exploitation agricole couvrant un certain nombre de parcelles situées également à proximité immédiate, ajoutant que les caractéristiques particulières du projet sont de nature à affecter, par elles-mêmes, les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'ils détiennent ou occupent et les conditions d'exploitation de ces exploitations agricoles, précisant que le projet porte sur la construction, sur chacun des quatre lots issus de la division de la parcelle D0090, d'une maison d'habitation, venant transformer la vocation agro-industrielle de l'environnement dans lequel ces maisons s'inscrivent, estimant que ce projet, d'une part, expose ces nouveaux habitants à de nombreuses nuisances (bruits, odeurs, expositions aux produits phytosanitaires, circulation d'engins agricoles ) et est, consécutivement, de nature à générer des conflits de voisinages, auxquels les exploitations agricoles requérantes, qui se sont précisément implantées à l'écart du bourg pour éviter ces litiges, devront désormais faire face et, d'autre part, est de nature à faire naître de nouvelles contraintes, pour ces exploitations agricoles (distances à respecter en termes d'épandages de produits sanitaires, horaires des activités agricoles et agro-industrielles, circulation des véhicules, aménagement des terrains au contact de la parcelle D90, règlementation des voies desservant à la fois leurs exploitations agricoles et la parcelle D90 ) qui préjudicieront nécessairement au maintien et au développement de leurs activités agricoles,
- les délais de recours et les formalités de notification ont été respectées ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'urgence est présumée en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause, la réalisation des constructions autorisée par les permis de construire en litige présente, par nature, un caractère difficilement réversible ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
. le pétitionnaire n'a pas eu recours à un architecte pour établir le projet architectural, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-3 et R. 431-2 du code de l'urbanisme, précisant qu'en réalité, la société Cataleya Immobilier, spécialisée dans le secteur d'activité des marchands de biens immobiliers, est, en qualité de personne morale, porteuse d'une opération de promotion immobilière et qu'en toute hypothèse, l'opération d'aménagement en cause, qui doit faire l'objet d'une appréciation globale, représente une surface de plancher totale supérieure au seuil de 150 m² ;
. elles méconnaissent les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme, précisant notamment que le projet en litige est situé à l'extrémité du hameau d'Écurie, principalement constitué de bâtiments agricoles et agro-industriels, qu'il est longé, au nord, par une voie régulièrement empruntée par les engins agricoles et qu'il s'ouvre à l'est et au nord sur de vastes étendues cultivées, sur lesquelles sont utilisées des produits phytosanitaires, sans respect des distances de sécurité applicables entre zones d'utilisation de produits phytosanitaires et zones d'habitation ;
. elles méconnaissent, s'agissant du permis de construire n° PC 078 472 C0003, les dispositions de l'article Uh-3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville ;
. elles méconnaissent les dispositions de l'article Uh-4.1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville, précisant que les constructions autorisées, par leur destination, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, portent atteinte à la cohérence urbanistique et architecturale du hameau et au caractère agricole des lieux avoisinants ;
. elles méconnaissent les dispositions de l'article Uh-4.4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville, précisant que les abords et espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie ne font l'objet d'aucun traitement particulier et que, dans le cadre du permis de construire n° PC 078 472 22 C0003, la clôture sur voie publique n'est pas implantée à l'alignement de celle-ci et que les pièces jointes au dossier de demande ne précisent pas sa hauteur et, ainsi, n'ont pas permis à l'administration de vérifier si elle était ou non inférieure à 1,80 mètre ;
. elles méconnaissent les dispositions de l'article Uh-5 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville, précisant que le pétitionnaire propose, pour tout aménagement des espaces de pleine terre, un engazonnement et la plantation de deux arbres fruitiers et renvoie à une demande ultérieure, ce qui n'est pas permis ;
. elles méconnaissent les dispositions de l'article Uh-7 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville, précisant que les accès aux quatre lots sont situés dans une courbe, à l'intersection de deux voies empruntées notamment par des engins agricoles, et accolés les uns aux autres, générant un risque pour ceux qui sont amenés à les emprunter, de même que pour les usagers de la voie publique, notamment en cas d'utilisation simultanée ;
. elles méconnaissent les dispositions de l'article Uh-8.2 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville, précisant que les dossiers de demande de permis de construire ne justifient pas de la capacité de rétention du puisard envisagé, du niveau des rejets et, plus généralement, du caractère adapté du dispositif retenu à l'opération et au terrain, ajoutant que les arrêtés de permis de construire en litige ne reprennent pas une prescription figurant dans les permis de construire précédemment délivrés puis retirés ;
. elles méconnaissent les dispositions de l'article Uh-8.3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville, précisant qu'à défaut de réseau public, et dans la mesure où il n'est manifestement pas prévu de dispositif d'assainissement individuel, les projets ne sont pas conformes à ces dispositions, ajoutant que les permis de construire ne sont assortis d'aucune prescription particulière sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la commune d'Orsonville, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ;
- l'urgence n'est pas établie ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2209560 des requérants.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 juin 2023 à 14 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Bélot, juge des référés,
- les observations de Me Bakkali, substituant Me Cotillon, représentant la société à responsabilité limitée des Trois Fermes et autres, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Me Gallo, substituant Me Blard, représentant la commune d'Orsonville, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. La société Cataleya Immobilier a déposé, le 27 septembre 2021, une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 078 472 21 C0013, pour la division en quatre lots en vue de construire d'un terrain correspondant à la parcelle cadastrale D0090, situé au lieu-dit Écurie à Orsonville. La maire d'Orsonville a, par un arrêté du 23 octobre 2021, pris une décision de non-opposition à cette déclaration préalable. Le 18 août 2022, M. et Mme A et D C, sous le n° DP 078 472 22 C0003 pour le lot 1, M. et Mme L et G H, sous le n° DP 078 472 22 C0002 pour le lot 2, Mme N, sous le n° PC 078 472 22 C0005 pour le lot 3, et M. et Mme O et K J, sous le n° PC 078 472 22 C0004 pour le lot 4, ont déposé quatre demandes de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle d'habitation. Par quatre arrêtés du 24 octobre 2022, la maire d'Orsonville a accordé les permis de construire sollicités. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée des Trois Fermes, la société civile d'exploitation agricole I, M. F I, la société civile d'exploitation agricole Yruce, la société à responsabilité limitée Yruce, la société civile PSCG-Finance et M. E B demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces quatre arrêtés.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés du 24 octobre 2022 du maire d'Orsonville doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Orsonville et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société des Trois Fermes et autres est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée des Trois Fermes, la société civile d'exploitation agricole I, M. F I, la société civile d'exploitation agricole Yruce, la société à responsabilité limitée Yruce, la société civile PSCG-Finance et M. E B verseront à la commune d'Orsonville la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée des Trois Fermes, à la commune d'Orsonville, à M. et Mme A et D C, à M. et Mme L et G H, à Mme N et à M. et Mme O et K J.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303733_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel