TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303733_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par deux requêtes enregistrées le 13 juin 2023, sous les n° 2303733 et 2303734 Mme D A épouse B et son fils M. C B, représentés par Me Bassaler, demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que : Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour : - doit être annulée par voie de conséquence ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet des requêtes. Le préfet soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Triolet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Mme A épouse B, ressortissante albanaise née en mai 1984, dit être entrée en France en juillet 2022 accompagnée de son fils majeur, M. C B né mars 2003 et de ses deux filles mineures nées en juillet 2005 et juillet 2007. Leur demande au titre de l'asile, formée en juillet 2022, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 mars 2023. Par les arrêtés attaqués du 30 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à Mme A et à son fils de quitter le territoire français dans délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes présentées par Mme A et son fils M. B concernent le droit au séjour d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme A et M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les arrêtés pris dans leur ensemble : 4. Les arrêtés ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté du 15 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : 5. Les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. La circonstance que le préfet aurait indiqué par erreur que leur recours auprès de la CNDA a été jugé irrecevable alors qu'il a été rejeté au fond par ordonnance n'est pas susceptible de caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Mme A et M. B sont arrivés récemment en France, pays dans lequel ils ne disposent d'aucun lien personnel ou familial. La seule circonstance que les deux enfants mineures soient scolarisées ne permet pas de considérer que les décisions en litige méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Les requérants, qui ne produisent aucune pièce quant à leurs craintes vis-à-vis du père de famille ou à l'impossibilité de se soustraire à sa violence en cas de retour dans leur pays d'origine, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur l'interdiction de retour : 8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence. 9. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, cette décision fait l'objet d'une motivation dans chacun des deux arrêtés. 10. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 11. Si les requérants ne constituent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ils ne disposent d'aucun lien sur le territoire français où ils sont arrivés très récemment. Le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en leur faisant interdiction de retour et en fixant sa durée à un an sur les deux années maximum possibles. 12. Dans les circonstances énoncées au point 6, l'interdiction de retour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions en injonction seront rejetées. Parties perdantes, Mme A et M. B ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A et M. B sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme A et M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, à M. C B, à Me Bassaler et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2303734
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TA384 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303733_20230704
Données disponibles
- Texte intégral