TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2303733_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 janvier, 4 octobre et 24 décembre 2024, Mme A B conteste la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à indu de revenu de solidarité active et laissant à sa charge une somme de 373,12 euros. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - la retenue de 128,65 euros effectuée par la CAF est irrégulière dès lors qu'elle a engagé une procédure devant le tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B reste redevable de la somme de 323,12 euros au regard des prélèvements effectués par la CAF de Meurthe-et-Moselle et que les retenues effectuées sur les prestations de l'intéressée lui ont été remboursées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation ayant conduit à la rectification de ses ressources trimestrielles, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par deux décisions du 26 mars 2022, un indu d'un montant de 1 492,50 euros correspondant à un trop-perçu de RSA pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Mme B avait sollicité la remise de dette qui a été rejetée par une décision du 14 juin 2021. Le recours contentieux tendant à la contestation de cette décision a été rejeté par un jugement du 12 juin 2023 rendu par le tribunal administratif de Nancy. Le 22 septembre 2023, Mme B a sollicité le réexamen de sa situation et a obtenu, par une décision du 14 décembre 2023, une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge une somme de 373,12 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision en tant que la CAF ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, d'autre part, de lui accorder la remise totale de l'indu de RSA mis à sa charge et enfin, d'annuler la retenue de 128,65 euros à laquelle la CAF a procédé en septembre 2024 sur ces prestations. Sur la remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 323,12 euros restant à sa charge. A l'appui de ses allégations, l'intéressée produit une estimation de ses charges, corroborée par la production de factures d'énergie, de téléphonie, d'assurance et de loyers, faisant apparaître des charges mensuelles de 602 euros et des ressources d'environ 1 290 euros par mois correspondant au versement de son allocation aux adultes handicapés et son allocation au logement. Il ne résulte toutefois pas de ces éléments que Mme B serait dans une situation de précarité financière telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise totale de l'indu en litige. Sur la retenue opérée au mois de septembre 2024 par la CAF de Meurthe-et-Moselle sur les prestations de Mme B : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ()./ Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ()Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées () ". 6. Le législateur a entendu, en adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté, le 22 septembre 2023, une demande de remise gracieuse de l'indu de RSA en litige. Ainsi, la CAF de Meurthe-et-Moselle ne pouvait pas procéder, en septembre 2024, à la retenue litigieuse, d'un montant de 128,65 euros, sur les prestations à échoir de Mme B. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que la CAF a procédé à la retenue litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que la retenue à laquelle la CAF a procédé en septembre 2024 est illégale. D E C I D E : Article 1er : La retenue de 128,65 euros effectuée en septembre 2024 par la CAF de Meurthe-et-Moselle sur les prestations à échoir de Mme B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303733
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA543 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303733_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2303733_20250203