TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303734_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée pour M. A en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement depuis l'enregistrement de sa demande d'asile le 24 novembre 2022, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne comporte pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a présenté sa demande d'asile dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 23 octobre 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 août 2022 et a déposé une demande d'asile enregistrée le 24 novembre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Par courrier du 30 novembre 2022, M. A a exercé un recours administratif préalable obligatoire lequel a été rejeté implicitement. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2023. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à recours pour excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif obligatoire, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substitué. 5. M. A invoque les vices d'incompétence et d'insuffisance de motivation qui entacheraient la décision du 24 novembre 2022. Toutefois, par un courrier du 30 novembre 2022, M. A a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 novembre 2022 lui refusant les conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision implicite rejetant ce recours s'est nécessairement substituée à la décision initiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le signataire de la décision du 24 novembre 2022 était incompétent et que cette décision était insuffisamment motivée, qui se rapportent aux vices propres de la décision initiale, sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 7. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressé a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Le requérant soutient que sa demande d'asile n'est pas tardive dès lors qu'il est entré sur le territoire français le 8 août 2022 et qu'il a sollicité l'asile le même jour par mail auprès de la structure de premier accueil pour demandeurs d'asile (SPADA) d'Aquitaine. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les conditions matérielles d'accueil ne sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'après l'enregistrement de la demande d'asile auprès du guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA) et non lors de sa sollicitation devant une SPADA. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la date d'enregistrement de la demande d'asile du requérant est certaine, soit le 24 novembre 2022, celle de son entrée sur le territoire français ne l'est pas dès lors qu'il se prévaut d'une entrée sur le territoire français le 8 août 2022 dans sa requête, le 8 juillet 2022 dans sa " fiche évaluation de vulnérabilité " de l'OFII, et approximativement en mai 2022 dans son recueil Eurodac. En tout état de cause, en retenant même la plus tardive de ces dates, la demande d'asile a été déposée par M. A plus de 90 jours après son entrée en France, ce qui constitue un motif de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Si le requérant soutient qu'il a connu des difficultés pratiques, tenant notamment aux difficultés pour se rendre à ses rendez-vous devant la SPADA, retardant la date effective d'enregistrement de sa demande d'asile, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif légitime faisant obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration puisse lui opposer la tardivité du dépôt de sa demande d'asile dès lors qu'aucun élément du dossier suffisamment probant ne permet de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le premier assesseur, X. BILATELa présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303734
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303734_20240111
Données disponibles
- Texte intégral