TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303735_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient qu'il craint d'être reconduit vers son pays d'origine où il a été victime de persécutions et où sa vie est en danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme la décision attaquée et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 le rapport de Mme A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d'asile en France le 3 janvier 2023. La consultation du fichier "'Eurodac'" a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 4 janvier 2023, a été acceptée implicitement le 5 mars 2023. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En l'espèce, si M. B fait valoir qu'il craint un retour dans son pays d'origine, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de l'éloigner à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer que M. B ait entendu le soulever, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, Signé Z. A La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303735_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel