TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303735_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le numéro 2303735, M. A B et la SARL FYP Systèmes, représentés par Me Delilaj, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 décembre 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine) en date du 16 décembre 2022 rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié présentée pour M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande par l'autorité consulaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité pour le salarié, divorcé avec des enfants à charge, d'augmenter ses revenus en venant travailler en France et pour la société qui l'emploie de recruter du personnel qualifié -qu'elle a échoué à trouver sur le territoire français- afin d'honorer les commandes de ses clients, dans l'intérêt de l'économie française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié, énoncées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont satisfaites, * compte tenu des attaches de l'intéressé dans son pays d'origine, la demande ne présente pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et la SARL FYP Systèmes ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2023, a été présenté pour M. B et la SARL FYP Systèmes, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et réfutent les arguments développés dans le mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2303895 enregistrée le 15 mars 2023 par laquelle M. B et la SARL FYP Systèmes demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me Delilaj, représentant M. B et la SARL FYP Systèmes, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2023, a été présentée pour M. B et la SARL FYP Systèmes, qui font valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision expresse du 5 avril 2023, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12h00 par ordonnance du 24 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, dont l'article 4 prévoit que " les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 " : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Et aux termes de l'article D. 312-7 du même code, dans sa rédaction applicable : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. () ". 3. M. A B, ressortissant kosovare né le 28 mars 1978, a sollicité de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, la SARL FYP Systèmes, dont le siège est à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne), ayant obtenu le 10 novembre 2022 du ministre de l'intérieur l'autorisation de le recruter en qualité d'électricien monteur réseaux en contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2022. Sa demande a été rejetée par décision du 16 décembre 2022 au motif que " les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 26 décembre 2022 contre cette décision consulaire a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B et la SARL FYP Systèmes demandent la suspension de l'exécution au juge des référés. 4. Par une décision du 5 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, produite par les requérants dans le cadre d'une note en délibéré, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, conformément à l'article D. 312-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Cette décision expresse, favorable aux requérants, s'est substituée à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a nécessairement retiré. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B et la SARL FYP Systèmes tendant à la suspension de l'exécution de cette décision implicite ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions de la requête à fin d'injonction. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et la SARL FYP Systèmes aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SARL FYP Systèmes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303735_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel