TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303736_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, le cas échéant, de délivrance d'une première carte de résident et qu'il puisse obtenir un récépissé et ce, sous astreinte du montant que le tribunal jugera nécessaire par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme que le tribunal jugera utile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A a obtenu un rendez-vous pour le 5 avril 2023 à 10 heures 50. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé un rendez-vous à M. A le 5 avril 2023 à 10 heures 50 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, du requérant, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303736
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2303736_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel