TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303736_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et a refusé de renouveler ce certificat ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre provisoire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou encore, à défaut, de lui notifier une décision écrite et motivée sur ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la condition d'urgence tient également à sa crainte de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et à sa situation de vulnérabilité ; - les décisions contestées ne sont pas motivées en violation des articles L. 212-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de délivrer un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de renouveler son certificat de résidence aurait dû être précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les deux décisions contestées sont intervenues en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 6 mars 2002 au 5 mars 2012, renouvelé du 6 mars 2012 au 5 mars 2022. Il demande la suspension des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a implicitement refusé, d'une part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, de renouveler ce titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des éléments versés à l'instance que la dernière carte de résidence délivrée à M. B n'est plus valable depuis le 5 mars 2022. Le requérant ne justifie pas avoir sollicité son renouvellement avant sa date d'expiration en se bornant à produire un courriel des services de la préfecture de l'Isère en date du 12 septembre 2022 en réponse à sa demande de rendez-vous et l'accusé de réception de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de récépissé en date du 4 novembre 2022. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, à défaut d'avoir été présentée en temps voulu, ne peut être qualifiée de demande de renouvellement mais doit être regardée comme une demande de première délivrance. La condition de l'urgence ne peut dès lors être présumée. Si M. B se prévaut par ailleurs de la précarité de sa situation, celle-ci résulte de son abstention à avoir entamé dans le délai imparti les démarches pour obtenir le renouvellement de son titre. Le requérant est donc lui-même à l'origine de la situation dont il se prévaut. Le certificat médical établi le 28 mars 2023 qu'il produit ne démontre pas que la situation irrégulière dans laquelle il se trouve aurait pour effet de l'empêcher d'accéder aux soins que requiert son état de santé. Enfin, s'il fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement, aucune pièce versée au dossier ne vient établir un lien entre cette procédure et l'irrégularité de son séjour. Dans ces circonstances, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension des décisions contestées dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 19 juin 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2303736_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
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