TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303736_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 3. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Le projet d'études en France de M. B C A, qui ne justifie pas avoir validé sa première année de licence en informatique à l'Université de Douala, ne s'inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. / - Dans ces conditions, et compte tenu de la situation personnelle du demandeur, célibataire, 23 ans, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, notamment migratoires. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu en 2021, a été admis à l'institut européen de formation en ingénierie informatique, localisé à Vincennes (Val-de-Marne), pour y suivre une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) en " services informatiques aux organisations ", au titre de l'année académique 2022/2023. Si le ministre fait valoir que le conseiller campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable sur le projet d'études de l'intéressé, l'estimant " imprécis ", cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir l'absence de sérieux ou de cohérence du projet d'études, alors que l'intéressé expose qu'il souhaite poursuivre, au terme de la formation envisagée, par un master " administrateur système et réseaux " pour exercer à terme des fonctions de développeur informatique. Il en est de même de la circonstance que le demandeur ne justifie pas avoir validé sa première année de licence en informatique à l'université de Douala, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que l'obtention du baccalauréat est l'unique prérequis académique pour intégrer la formation susmentionnée et que l'intéressé reste dans le même domaine d'études. Les éléments tenant à son âge et à sa situation familiale et personnelle, tout comme la circonstance que celui-ci a obtenu des notes jugées insuffisantes en " mathématiques pures et mécanique " ainsi qu'en " physique " au baccalauréat, ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Enfin, le ministre ne saurait utilement se fonder, au vu du cadre exposé au point 2, sur le fait que le requérant pourrait suivre au Cameroun un cursus équivalent à celui qu'il souhaite suivre en France ou sur l'absence de nécessité pour lui de venir étudier en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pour le motif exposé au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303736_20240115
Données disponibles
- Texte intégral