TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303737_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2023, Mme D B, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné à tort que la mère de la requérante était toujours vivante alors qu'elle est décédée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait et viole les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - Mme B n'étant ni présent ni représenté ; - Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, né le 28 août 1993, conteste l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 2 mai 2023du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B abibatou a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des moyens à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer notamment la décision contestée. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. C F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B déclare être entrée en France en décembre 2021. Elle est mère d'un enfant qui ne l'accompagne pas. Elle ne se prévaut pas de la présence en France de membre de sa famille. Elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité malgré son implication dans le milieu associatif. Elle ne démontre pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et qu'elle ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. La circonstance, contrairement à ce qu'affirme le préfet, que sa mère serait décédée, sans que cela soit toutefois établi, n'est pas de nature à remettre en cause la circonstance énoncée précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une carte de résident doivent être rejetées. S'agissant des autres moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. 8. En l'espèce, Mme B, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée, a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler des observations écrites sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense et du droit à une bonne administration, doit être écarté. 9. Il résulte du point 7 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à Mme B une carte de résident doit être écarté. 10. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de l'autre moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte du point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination. S'agissant des autres moyens à l'encontre de la décision portant interdiction de retour : 14. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 16. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Mme B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le préfet relève que Mme B se trouve en France depuis décembre 2021, date récente, sans établir l'existence de liens intenses avec la France, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait violé les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Maître Ferrand et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303737_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel