TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303737_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait en ce qui concerne ses liens personnels et familiaux en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 13 novembre 1990, a déclaré être entrée en France le 17 septembre 2016 et a sollicité son admission au séjour le 22 juin 2021. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. L'arrêté du 4 avril 2023 a été signé par M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision attaquée fait état des principales caractéristiques de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, le préfet n'étant pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l'intéressée. La décision attaquée, dont la motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier celles relatives aux liens personnels et familiaux de la requérante en France. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et, comme il a été dit au point précédent, mentionne les liens personnels et familiaux de la requérante en France. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas examiné son droit au séjour au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017 en qualité d'assistante de vie d'une personne atteinte de sclérose en plaques et qui requiert l'assistance d'une tierce personne de jour comme de nuit. La requérante établit qu'elle a développé des liens particuliers avec la personne qu'elle assiste au quotidien et chez qui elle est hébergée depuis six ans. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assistance qu'elle porte à cette personne ne pourrait pas être assurée par une autre assistante de vie. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de sa relation depuis 2015 avec un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien, et fait valoir qu'ils ont acquis un bien immobilier le 22 octobre 2022 en pleine propriété indivise à concurrence de 50% chacun, leur projet de vie commune ne s'était pas concrétisé à la date de l'arrêté attaqué. En outre, la requérante se prévaut de la présence en France de son grand-père, en situation régulière, et de ses cousins, de nationalité française. Cependant, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère, et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en estimant que l'admission au séjour de Mme A ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'elle ne justifie, compte tenu notamment de sa qualification et des caractéristiques de l'emploi qu'elle occupe, d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique. 12. La décision attaquée mentionne les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 17. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait estimé en situation de compétence liée par le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressée avant de fixer le délai de départ volontaire. 18. En second lieu, si Mme A fait valoir qu'elle exerce les fonctions d'assistante de vie auprès d'une personne lourdement handicapée et totalement dépendante, chez laquelle elle réside, cette circonstance n'est pas suffisante pour considérer que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas qu'elle bénéficie d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que Mme A n'a fait état d'aucune crainte d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation dont elle serait entachée doit, par suite, être écarté. 21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de fixer le pays de renvoi. 22. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303737_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303737_20230718
Données disponibles
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