TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303737_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, la société civile d'exploitation agricole (SCEA), représentée par Me Moreau, avocat, demande au juge des référés d'ordonner une expertise qui pourra être confiée à M. B A, aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) qui lui a refusé le droit de vinifier les récoltes de 2019 à 2021 en appellation " Pic Saint-Loup ". Elle soutient que l'expertise est utile pour évaluer l'entièreté de ses préjudices. Par un mémoire enregistré, le 18 juillet 2023, l'INAO, représenté par Me Pinet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCEA Château Montel soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la mesure sollicitée ne présente aucune utilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure sollicitée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. En se bornant à demander qu'une expertise détermine l'étendue de ses préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'INAO qui lui a refusé le droit de vinifier les récoltes de 2019 à 2021 en appellation " Pic Saint-Loup ", la SCEA Château Montel ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure sollicitée un caractère d'utilité différent de celle que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la requête de la SCEA Château Montel doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'INAO. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA Château Montel est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'INAO présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Château Montel et à l'Institut national de l'origine et de la qualité. Fait à Montpellier, le 2 novembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2023 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2303737_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA