TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303738_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B C D, représenté par la Selarl Cabinet Changeur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, prise le 30 septembre 2021 par le ministre de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C D soutient que : - il n'a reçu aucun avis de contravention ou de majoration d'amende forfaitaire, si bien que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux neufs décisions valant retrait de points ; il est bien fondé à invoquer leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision " 48SI " ; - il a impérativement besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité salariée de carreleur, en vertu de son contrat de travail ; en outre, il réside à 6,6 km du siège de son entreprise, dans une zone mal desservie par les transports en commun ; les infractions qu'il a commises n'ont entrainé chacune qu'un retrait d'un point sur son permis de conduire, si bien que la suspension de la décision n'apparait pas inconciliable avec la sécurité routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée devant être regardée comme régulièrement notifiée le 9 août 2021, la requête au fond est tardive ; - les exigences de la sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision ; - les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n°2303737 par laquelle M. C D demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le 26 juillet 2023 à 10h, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Changeur, représentant M. C D, qui reprend ses écritures et soutient que ses droits ne peuvent dépendre du comportement d'une personne privée comme La Poste, que le ministre ne produit pas la copie du courrier qui lui a été notifié et que c'est son épouse qui a commis l'ensemble des infractions ; - les observations de M. C D, qui expose qu'il travaille provisoirement en binôme mais que cette situation ne saurait perdurer. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". M. C D demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 3. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle se prévaut de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C D, expédié à son adresse exacte, a été retourné le 25 août 2021 à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 9/8 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C D le 9 août 2021. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la circonstance que l'administration ne produise pas une copie de la décision notifiée au requérant, mais uniquement un spécimen, ne s'oppose pas au déclenchement des voies et délais de recours. Dès lors, en l'état de l'instruction, la requête en annulation de la décision " 48 SI " prise à l'encontre de M. C D apparait entachée de tardiveté. 5. En conséquence, les conclusions présentées par M. C D sur le fondement de l'article L. 521-1 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 1er août 2023. Le juge des référés, La greffière, J. AC. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303738_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel