TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303738_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Blanchot demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - il méconnaît le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Douard, substituant Me Blanchot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, est régulièrement entré en France sous couvert d'un visa long séjour valable du 26 août 2020 au 26 août 2021 valant, selon le préfet, titre étudiant. Par courrier du 21 février 2021 reçu par les services préfectoraux du Finistère le 25 février 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Après de nombreuses relances demeurées vaines, il a été reçu en préfecture le 9 juin 2022. Par l'arrêté du 12 juin 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : S'agissant du cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants ivoiriens à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-ivoirienne que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Il résulte de ces mêmes stipulations que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études et de vérifier le caractère réel et sérieux de celles-ci. Sur l'absence de visa de long séjour en cours de validité : 5. En refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour en cours de validité, alors que ce visa n'est exigé que pour la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le préfet du Finistère a commis une erreur de droit. Sur le caractère réel et sérieux des études : 6. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2020/2021, M. A était inscrit en 1ère année de licence (L1) d'administration économique et sociale (AES). N'ayant pas réussi à valider son année, il s'est de nouveau inscrit en L1 d'AES au titre de l'année universitaire 2021/2022 au cours de laquelle il a validé son premier semestre. Au cours de l'année 2022/2023, outre qu'il a validé son second semestre et par conséquent sa L1, il avait été autorisé par l'université et a effectivement suivi en auditeur libre une partie des cours magistraux du premier semestre de L2. Il est inscrit en L2 au titre de l'année 2023/2004. Si le préfet relève que la validation de la L1 est intervenue postérieurement à la décision attaquée, elle a été prise sur les résultats d'épreuves passées par le requérant dont rien ne laisse supposer qu'elles auraient eu lieu postérieurement à cette décision. Il peut donc en être tenu compte, d'autant que le préfet lui-même, dans sa décision, a retenu l'année universitaire 2022/2023 pour apprécier le caractère réel et sérieux des études de M. A. Enfin, les attestations produites font état de l'assiduité de M. A aux cours dispensés et aux examens. Le requérant peut donc être regardé comme justifiant à la date de la décision attaquée et compte tenu de son assiduité, de sa progression et de la cohérence des études poursuivies, du caractère réel et sérieux de celles-ci. Il s'ensuit que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître le caractère réel et sérieux des études de M. A. Sur la possession de moyens d'existence suffisants : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'un versement mensuel permanent de 700 euros et d'un loyer mensuel de 287,08 euros. En tenant compte de ces seuls éléments, alors qu'il résulte de la rubrique 25 de l'annexe de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, s'agissant des moyens d'existence, en cas de prise en charge par un tiers, l'intéressé doit justifier du versement de sommes permettant d'atteindre le montant mensuel requis de 615 euros, le préfet, en estimant que M. A ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Finistère du 12 juin 2023 doit être annulé dans toutes ses composantes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, eu égard à son motif d'annulation, implique nécessairement que le préfet du Finistère délivre un titre de séjour mention " étudiant " à M. A. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, un tel titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan n° 29-2023-199 du 12 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan, sous réserve d'un changement des circonstances de droit et de fait, de délivrer un titre de séjour mention " étudiant " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303738_20231020
Données disponibles
- Texte intégral