TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303739_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la commune de Saint-Priest, représentée par son maire en exercice, M. B A, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de dresser le constat des désordres affectant la première phase des travaux de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire Jean Jaurès, situé 24 rue Jean Jaurès à Saint-Priest (69801). Elle soutient que : - dans le cadre d'une opération de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire Jean Jaurès, différents marchés publics de travaux ont été conclus au début de l'année 2020 ; le groupement d'entreprises Midi Aquitaine Etanchéité (MAE), mandataire, et la Société Nationale d'Etanchéité et de Couverture (SNEC) a été retenu comme titulaire du lot n° 5 " Etanchéité couverture " ; - de nombreuses malfaçons de l'entreprise SNEC ont été soulevées par la maitrise d'œuvre et la réception du lot n°5 pour la première phase (construction du nouveau bâtiment A - Maternelle) a été prononcée avec réserves le 10 mars 2022 ; - aucune intervention n'a été effectuée par le groupement avant la date limite de levée des réserves, fixée au 14 avril 2022 ; - après mise en demeure, une procédure de reprise aux frais et risques pour la réalisation des réserves non levées par le groupement MAE/SNEC a été confiée à la société Asten ; - de nouveaux désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux, notamment des infiltrations d'eau de pluie ; ces infiltrations s'aggravent, provoquant des dégradations supplémentaires ; - la société SNEC a fait l'objet d'une procédure de fusion-absorption par la société Alpha services à compter du 31 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société Tekhne Sarl d'Architecture, représentée par Me Prudon, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande présentée par la commune de Saint-Priest ; 2°) de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA France Iard en leur qualité d'assureurs des sociétés Favra Construction Bois, Arborescence, Midi Aquitaine Etanchéité et Société Nationale d'Etanchéité et de Couverture. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la société Favrat Construction Bois, représentée par Me Guyot Favrat, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur son appel en cause par la commune requérante et sur la demande d'expertise ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par Me Pacifici (Selarl Tacoma) informent le juge des référés de ce qu'elles ne s'opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves quant aux faits allégués, à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la compagnie AXA France Iard, représentée par Me Bourbonneux, informe le juge des référés de ce qu'en sa qualité d'assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité, et sans que cela n'emporte reconnaissance de la responsabilité de son assuré ni de la mobilisation éventuelle de ses garanties, elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. La requête a été communiquée aux sociétés Midi Aquitaine Etanchéité, Alpha Services, Veritas et Arborescence qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. La demande présentée par la commune de Saint-Priest, aux fins de dresser le constat des désordres affectant la première phase des travaux de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire Jean Jaurès, entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves doivent être rejetées. 4. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société Favrat Construction Bois relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. E D, domicilié au Bâtiment Le Saxo, 30 avenue Général Leclerc à Vienne (38200), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°- se rendre sans délai sur les lieux litigieux situés 24 rue Jean Jaurès à Saint-Priest (69801) ; 2°- décrire l'état actuel du bâtiment A - Maternelle du groupe scolaire Jean Jaurès ; dresser un relevé précis des récents désordres et malfaçons dans la réalisation de ces ouvrages, notamment ceux relevés par la maîtrise d'œuvre et la commune dans les documents produits dans la présente procédure. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Saint-Priest et des sociétés Midi aquitaine Etanchéité, Alpha services, Tekhne Sarl d'Architecture, Veritas, Favrat, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, AXA France Iard et Arborescence. Article 4 : L'expert avertira la demanderesse et les personnes intéressées. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 25 octobre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Priest et à l'expert. Copie en sera adressée aux sociétés Midi aquitaine Etanchéité, Alpha services, Tekhne Sarl d'Architecture, Veritas, Favrat, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, AXA France Iard et Arborescence. Fait à Lyon, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303739_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel