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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2303739_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 2123,88 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte des erreurs et des omissions de déclaration de la requérante ; - sa situation ne justifiait qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme A n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu RSA d'un montant initial de 2123,88 euros. 2. Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, si la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, soutient qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette, elle ne l'établit par aucun élément en dépit de la lettre du 12 décembre 2024 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2303739_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel