TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303740_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Echchayb, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 8 août 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile, de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - il n'est pas justifié de l'accord des autorités polonaises ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée en fait, sa situation personnelle n'étant pas précisée, comme en droit ; - il ne peut être réadmis en Pologne, où il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ; il a été victime de mauvais traitements et a vécu dans des conditions sanitaires inacceptables dans un centre fermé pendant un mois ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire en application de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il justifie de circonstances particulières ; - la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est dépourvue de motivation ; - en notifiant de manière automatique une assignation à résidence, la préfète l'a privé d'un délai de recours contentieux plus important ; - la décision d'assignation à résidence n'est pas justifiée ; - les obligations de pointage, d'interdiction de ne pas quitter les limites du Loiret et de remettre son passeport sont disproportionnées et méconnaissent sa liberté d'aller et venir ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision de transfert entraîne l'illégalité de la décision d'assignation à résidence ; Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Echchayb, représentant M. B, qui était présent. Me Echchayb s'en rapporte à ses écritures et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, du fait de la présence en France, depuis 2005, de son oncle et sa tante, titulaires d'une carte de résident en qualité de réfugié et de leurs fils également en situation régulière ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'intéressé, qui a fui la russie à la suite d'un ordre de mobilisation a été retenu en Pologne. La préfète du Loiret n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 avril 2023, M. B, ressortissant russe né le 30 mai 2002, a déposé une demande d'asile et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile relevant de la procédure " Dublin ", en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la consultation du fichier " Eurodac " qui a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités polonaises. Ces autorités ont été saisies, le 26 juin 2023, d'une requête aux fins de reprise en charge et ont donné leur accord 28 juin 2023, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 7 août 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. B aux autorités polonaises. Par un arrêté du 8 août 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. M. B, qui a saisi le tribunal dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification, le 11 septembre 2023, de ces deux arrêtés, en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort du résumé de l'entretien individuel du 28 avril 2023 que M. B a indiqué à l'agent qualifié de la préfecture du Loiret avoir de la famille en France. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que le requérant, qui explique avoir fui son pays après avoir été destinataire d'un ordre de mobilisation du 21 décembre 2022 pour combattre dans l'armée russe - ordre qu'il a versé au dossier -, dispose d'attaches familiales en France en la personne de sa tante maternelle et de l'époux de celle-ci, titulaires de cartes de résident en qualité de réfugié, depuis 2015, ainsi que du fils de ces derniers, également en situation régulière, exploitant d'une entreprise de transport routier, tous présents à l'audience. Le requérant réside chez sa tante. Il n'est pas contesté que le requérant ne dispose d'aucune attache familiale en Pologne. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités polonaises, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 8 août 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile impliquant qu'il enregistre sa demande d'asile en procédure normale et lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais d'instance : 7. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et le 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, et sous réserve que Me Echchayb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à Me Echchayb au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 août 2023 de la préfète du Loiret décidant le transfert de M. B aux autorités polonaises et l'arrêté du 8 août 2023 l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile impliquant qu'elle enregistre la demande d'asile de M. B en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Echchayb une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La magistrate désignée, Hélène A La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303740_20230915
Données disponibles
- Texte intégral