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TA76 · Chambre 3P — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303741_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne.
M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Pologne et en Turquie.
Le préfet a présenté le 4 octobre 2023 un mémoire en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pénétré sur le territoire des États parties à la convention de Schengen muni d'un visa délivré par la Pologne et que ce pays a explicitement accepté sa prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013.
3. Rien n'établit que M. A risquerait d'encourir en Pologne des traitements inhumains ou dégradants ni que sa demande d'asile n'y serait pas correctement traitée. Les risques allégués en cas de retour en Turquie, au demeurant non établis, sont sans incidence directe sur la légalité de la décision contestée de transfert vers la Pologne.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303741_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel