TA332ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA33 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303741_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, et par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, non communiqué, Mme et M. B et Louis C, représentés par Me Baulimon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Carbon-Blanc a délivré à la SCI du Sud-Ouest un permis de construire pour édifier 31 logements sur un terrain situé 7 avenue de La Gardette ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carbon-Blanc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive en l'absence d'affichage régulier de la décision contestée ; - l'arrêté en litige comporte des prescriptions qui ne sont pas motivées, en particulier celles issues de recommandations du service départemental d'incendie et de secours, en méconnaissance de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, sans que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde ait préalablement fait connaître son avis sur le projet en litige ; - l'arrêté méconnaît l'article 1.4.2 du règlement de la zone UM8 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole, en ce qui concerne le stationnement des vélos ; - il méconnaît l'article 2.1.3 du règlement de la zone UM8 du PLUi de Bordeaux métropole, relatif aux hauteurs de façades ; les deux bâtiments prévus excèdent la hauteur maximale prévue de 9 mètres ; le dernier étage est composé d'un attique non autorisé et qui ne présente pas, en tout état de cause, le recul exigé par rapport au nu de la façade ; - il méconnaît l'article 2.2.1 du règlement de la zone UM8 du PLU de Bordeaux métropole ; les bâtiments projetés n'ont pas de retrait latéral suffisant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Carbon-Blanc conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme et M. C ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SCI du Sud-Ouest, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. et Mme C ont déclaré qu'ils se désistaient de leur requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de Me Baulimon, représentant M. et Mme C, et D, représentant la commune de Carbon-Blanc et la SCI du Sud-Ouest. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 février 2023, le maire de la commune de Carbon-Blanc a délivré à la SCI du Sud-Ouest un permis de construire pour édifier deux bâtiments comportant un nombre total de 31 logements sur un terrain situé 7 avenue de la Gardette. Mme et M. B et Louis C demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. et Mme C déclarent qu'ils se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carbon-Blanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carbon-Blanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B et Louis C, à la commune de Carbon-Blanc et à la SCI du Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303741
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2303741_20240619
Données disponibles
- Texte intégral