TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2303742_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler son agrément de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au CNAPS de lui accorder l'agrément sollicité dans le délai de 2 mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au CNAPS de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il devra mettre un terme à l'activité de son entreprise dont il est l'unique dirigeant ; qu'il ne pourra effectuer que des vacations d'agent de sécurité qui ne lui permettront pas de maintenir son niveau de vie et assumer ses postes de dépense ; il devra mettre fin aux contrats de ses 20 salariés ; il ne pourra pas tenir ses engagements auprès de ses clients pour la saison ; - la suspension sollicitée ne portera atteinte à aucun intérêt public ; - l'article 230-8 du code de procédure pénale a été méconnu, dès lors que le refus litigieux ne pouvait être légalement fondé sur une procédure qui a été classée sans suite ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ; - le CNAPS a commis une erreur de fait, son casier judiciaire est vierge ; sa mise en cause pour des faits de violence n'a donné lieu qu'à un rappel à la loi et celle pour vol a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont l'ordonnance d'homologation prévoit la dispense d'inscription ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas exercer une autre fonction ; les emplois dans son entreprise seront préservés en application de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de Grasse le 8 juin 2023 à trois mois d'emprisonnement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303741, enregistrée le 26 juillet 2023, qui tend à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. . La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " . 2. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels que visés, ne sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler son agrément de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe une urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice, le 16 août 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2303742_20230816
Données disponibles
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