TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303742_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. E B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers Malte ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que Malte aurait été effectivement saisi d'une demande de prise en charge ;
- a été pris sans examen complet de la situation personnelle ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Madeline, pour M. B A, assisté de Mme D C interprète, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Connaissance prise de la note en délibéré produite le 5 octobre 2023 par M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité éthiopienne, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers Malte.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. B A comme demandeur d'asile à Malte et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A a été mis en possession, le 4 juillet 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue oromo qu'il ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 4 juillet 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète en langue oromo que l'intéressé comprend. M. B A a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Malte a été saisi d'une demande de reprise en charge de M. B A le 9 juillet 2023 et que ce pays a explicitement répondu le 21 juillet 2023.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle de M. B A, qui a signé sans réserve un compte-rendu d'entretien ne mentionnant aucune insuffisance de prise en charge à Malte.
8. En dernier lieu, si M. B A soutient être dans une situation vulnérable, les pièces médicales qu'il produit n'attestent que d'un suivi récent et il n'est établi ni qu'il ne pourrait pas accéder effectivement à une prise en charge adaptée à Malte ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit et ses allégations imprécises, que la prise en charge dont il a bénéficié pendant près de quatre ans à Malte aurait été insuffisante. Entré récemment en France, le requérant n'y établi pas d'attaches. Par suite, et alors même que le parcours migratoire de l'intéressé a été particulièrement difficile et douloureux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers Malte. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303742_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel