TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303743_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 29 novembre 2023, Mme C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. Elle soutient qu'elle s'est adaptée au système français dès lors qu'elle a commencé à travailler en juin 2023, que son fils est scolarisé, qu'elle s'est inscrite à des cours de français et qu'elle recherche activement un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante colombienne née le 22 mai 1987, a sollicité le 25 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, la mère de l'intéressée étant de nationalité espagnole. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. La requérante, qui se prévaut des démarches qu'elle a entreprises pour s'intégrer en France, doit être regardée comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, qui est célibataire et déclare être entrée en France le 30 novembre 2022, a exercé une activité salariée au sein de l'entreprise agricole " Serville " aux mois de juin, juillet et août 2023. Le fils de l'intéressée, né le 16 octobre 2009, est scolarisé en classe de 4ème au collège Eugène Vigne à Beaucaire. Eu égard au caractère très récent de la présence en France de Mme B A, laquelle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, le préfet du Gard n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303743_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel