TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2303743_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 30 mai 2023, 21 et 22 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Andréini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Hébrard substituant Me Andréini, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1969, de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 8 novembre 2011 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2013. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 14 janvier au 31 juillet 2014. Après avoir fait l'objet d'un arrêté du 1er août 2014 lui refusant le renouvellement de ce titre, dont la légalité a été confirmée par un jugement 18 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg et un arrêt du 10 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy, Mme C a bénéficié d'un nouveau titre de séjour en raison de son état de santé du 10 mai 2016 au 8 décembre 2017. Le renouvellement de ce titre lui a toutefois été refusé par un arrêté du 20 décembre 2018. Le 23 décembre 2019, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement sa vie privée et familiale en France, qui a été refusée par un arrêté du 28 mai 2020 de la préfète du Bas-Rhin, confirmé par un jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 novembre 2021. Le 14 février 2022, Mme C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfère du Bas-Rhin a décidé, postérieurement à l'introduction de la présente requête, de délivrer un titre de séjour à Mme C, portant la mention " visiteur ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande tendant à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait droit à la demande de Mme C, les conclusions de la requête n'ont pas perdu leur objet, quand bien même la préfète lui aurait délivré un titre de séjour portant la mention " visiteur ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.
4. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents produits par Mme C au titre de la période allant de 2011 à 2021, et en particulier les différentes pièces de nature médicale, qui attestent de la présence physique de l'intéressée sur cette période à intervalles très réguliers, permettent d'établir que l'intéressée avait sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressée, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'un vice de procédure et a, en l'espèce, privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, la décision attaquée, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.
6. Il en résulte que Mme C est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Enfin, aux termes de l'article L.911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
8. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle implique en revanche nécessairement qu'il procède au réexamen de sa situation personnelle.
9. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andréini, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 300 euros.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Andréini la somme de 1 300 (mille trois cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Andréini et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2303743_20250207
Données disponibles
- Texte intégral