TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303744_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Allemagne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Yousfi, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauritanienne, demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Allemagne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. A comme entré sur le territoire Schengen muni d'un visa délivré par l'Allemagne et l'accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession, le 24 juillet 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue française qu'il ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 24 juillet 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, en langue française que l'intéressé comprend. M. A a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que cet entretien n'aurait pas été mené de manière confidentielle. Aucune disposition n'oblige à la remise d'un résumé de l'entretien dès la fin de celui-ci et M. A a eu connaissance de ce résumé pendant la présente instance. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées ou que son droit à présenter des observations aurait été méconnu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bien été identifié comme ayant pénétré sur le territoire des États parties à l'accord de Schengen muni d'un visa délivré par l'Allemagne, qui a accepté son transfert sur le fondement des dispositions précitées du 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
8. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il est pris en charge par son oncle résidant en France, il n'atteste d'aucun lien de parenté avec un M. A qui atteste l'héberger. M. A est entré récemment en France et n'y établit pas d'attache forte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Allemagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303744_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel