TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303744_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que * la décision attaquée est entachée : - d'une incompétence du signataire de l'acte ; - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et d'une erreur de droit ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. * la décision portant obligation de quitter le territoire ne comporte aucune motivation spécifique quant au droit d'obtenir une prolongation ou non du délai de départ volontaire ; une telle motivation est imposée par l'article 12 de la directive 2008/115/CE. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Marianne Pouget, présidente-rapporteure ; Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1959, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été signé par le préfet et qu'en l'absence de publication d'une délégation de signature, l'auteur de l'arrêté doit être considéré comme incompétent. Cependant, par un arrêté préfectoral n° 2023-368 du 22 mai 2023, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs spécial n°115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué y compris celle portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions sur le fondement desquelles il a été pris. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en indiquant que ce dernier ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France, qu'il ne démontre pas disposer en France de liens familiaux intenses, anciens et stables, qu'il ne justifie pas de manière probante l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions le préfet a suffisamment motivé l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En troisième lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié". ". Selon l'article 7 quater de cet accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En vertu du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 : " () le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 annexé à cet accord, combinées avec les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-3 à R. 5221-14 du code du travail, que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien régit les règles de délivrance des titres de séjour pour une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. D'une part, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait titulaire d'un visa de long séjour. 9. D'autre part, si le requérant se prévaut de nombreuses années d'expérience dans la manufacture de tabac ainsi que d'une promesse d'embauche en date du 22 juin 2022 en qualité d'expert du marché des produits pour pipes à eau au sein de la société par actions simplifiée (SAS) FS PROD et d'une demande d'autorisation de travail de son employeur, ces éléments ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet des Alpes-Maritimes à l'égard des ressortissants tunisiens. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'erreur de droit doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de quatre ans et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts professionnels et personnels. Toutefois, les documents produits composés notamment d'une attestation de demande d'asile. d'un certificat médical du 28 décembre 2018, de deux attestations de droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire du 16 janvier 2020 et du 18 mai 2021 et d'une attestation d'hébergement du 20 juin 2022 ne permettent pas d'établir la réalité de ces allégations. En outre, si le requérant soutient qu'il réside aux côtés de sa belle-mère et que sa fille et son frère résident tous deux en France, ces éléments ne suffisent cependant pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En cinquième lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. Le requérant ne démontre pas que sa situation justifiait une prolongation du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, M. Gladys Duroux, conseillère, Assistés de Mme Daverio, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. Pouget La greffière, Signé M. DaverioL'assesseure la plus ancienne, Signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2303744_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel