TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2303744_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme C, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est cohérent et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 janvier 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins notamment migratoires. 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu un baccalauréat en mathématiques et sciences de la vie et de la terre en 2015, est inscrite en première année de master professionnel " management et administration des entreprises " pour l'année 2022-2023 au sein de l'école MBS éducation. Si le ministre fait valoir que l'intéressée aurait un parcours juste passable, qui aurait justifié l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle (SCAC), il ressort toutefois des pièces du dossier, que la requérante est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de conception de l'école nationale supérieure de Douala (Cameroun) obtenu en 2022, pour lequel elle a obtenu et une mention " assez bien " ainsi que les notes de 18,33 pour son stage et 15 pour son mémoire. Il ressort par ailleurs également des pièces du dossier que la requérante a effectué un stage de trois mois au sein de la direction des ressources humaines et des affaires financières de l'entreprise " leaders corporation " en 2019, révélant ainsi sa volonté de compléter sa formation initiale. En outre, elle explique vouloir concilier sa formation en génie civil avec de nouvelles connaissances en management afin de pouvoir gérer des entreprises relevant du secteur des infrastructures. Par ailleurs, le ministre n'apporte pas de précision sur les éléments de la situation personnelle de la demandeuse qui seraient incompatibles avec son projet d'études. Dès lors, l'ensemble de ces éléments permet de démontrer le sérieux et la cohérence du projet d'études de la requérante, le ministre n'apportant pas de précisions sur les éléments de la situation personnelle de celle-ci qui seraient incompatibles avec son projet d'études. Enfin, à la supposer établie, la circonstance que le projet serait disponible localement est en tout état de cause sans incidence sur le caractère cohérent et sérieux des études envisagées. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que cette dernière justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2303744_20240205
Données disponibles
- Texte intégral