TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303745_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté, pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée le 25 avril 2023 au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Lancien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B ; - les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète assermenté en langue arabe ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 avril 2023, le préfet du Nord a obligé M. D B, ressortissant marocain, né le 29 janvier 1994, se disant Amine Mohamed, né le 29 avril 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 avril 2023. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour de M. B sur le territoire français à un an et en a fait mention dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 23 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 305 du 29 décembre 2022, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet de signer, notamment, dans le cadre de la permanence préfectorale, les décisions contestées. Il ressort des pièces du dossier que Mme A assurait la permanence préfectorale le 23 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant du 22 avril 2023, que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français deux à trois mois auparavant, être célibataire et sans enfant et ne pas avoir de domicile fixe. Il a par ailleurs déclaré que sa famille se trouvait dans son pays d'origine. S'il allègue à l'audience avoir une tante en France, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au risque de soustraction et à la menace à l'ordre public que constitue M. B est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la présence de M. B sur le territoire français est très récente à la date de la décision attaquée et qu'il n'établit pas avoir développé en France des relations stables et d'une particulière intensité. S'il allègue avoir de la famille en Italie et produit des attestations de personnes ne portant pas le même nom que lui et se présentant comme ses grand-mère et tante s'engageant à l'héberger en Italie, il n'établit pas leur relation de parenté. Dans ces conditions, quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet préalablement à l'édiction de la décision attaquée d'une précédente mesure d'éloignement ni que son comportement constituerait un trouble à l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation quant à sa durée ni d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B que le préfet du Nord a fixé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français du requérant à un an. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 5 mai 2023. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303745_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel