TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303745_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013
- méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention contre la torture et l'article 53-1 de la Constitution ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention contre la torture ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Yousfi pour Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme A comme entrée sur le territoire Schengen muni d'un visa délivré par la Belgique et l'accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en possession, le 9 août 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue lingala qu'elle comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 9 août 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, en langue française que l'intéressée ne conteste pas comprendre. Mme A a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que cet entretien n'aurait pas été mené de manière confidentielle. Aucune disposition n'oblige à la remise d'un résumé de l'entretien dès la fin de celui-ci et Mme A a eu connaissance de ce résumé pendant la présente instance. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées ou que son droit à présenter des observations aurait été méconnu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bien été identifiée comme ayant pénétré sur le territoire des États parties à l'accord de Schengen muni d'un visa délivré par la Belgique, qui a accepté son transfert sur le fondement des dispositions précitées du 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
8. En dernier lieu, si Mme A soutient bénéficier en France d'un suivi médical, celui-ci n'a débuté que le 11 septembre 2023 soit après la notification, le 7 septembre 2023, de l'arrêté de transfert en litige. Rien n'indique que Mme A ne pourra pas accéder effectivement à une prise en charge adaptée en Belgique ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Les défaillances systémiques alléguées ne sont pas établies par les pièces produites qui ne sont pas contemporaines de la décision contestée. Il ressort de la saisine que la Belgique a été informée de la présence de l'enfant mineur, né en 2016, de l'intéressée. Il n'est ni établi ni même allégué que l'unité de la famille ne sera pas préservée en Belgique. Mme A est entrée récemment en France et n'y établit pas d'attache forte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention contre la torture, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303745_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel