TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303745_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités norvégiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités norvégiennes a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors que le préfet ne justifie pas que les brochures d'information prescrites par l'article 4-1 de ce règlement lui ont été remises dans une langue qu'il comprend, de celles de l'article 5 du même règlement dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture, et elle est entachée d'erreur de fait, le préfet devant justifier qu'il a saisi les autorités norvégiennes d'une requête de prise en charge et que l'accord de ces autorités a été rendu ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision de remise aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile, et elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet ; - les observations de Me Ousman, substituant Me Si Hassen, représentant le requérant, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri lankais né le 15 août 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités norvégiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités norvégiennes : 3. Le préfet justifie que le requérant s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile, les documents, dans la langue qu'il a déclaré comprendre, le tamoul, comprenant les informations prescrites par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Le préfet justifie que le requérant a bénéficié le 21 novembre 2023, lors du dépôt de sa demande d'asile, de l'entretien individuel prescrit par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent compétent de la préfecture de la Côte-d'Or, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au cours duquel il a pu exposer sa situation et présenter des observations, et à l'issue duquel un résumé a été rédigé, qui a été signé par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. Le préfet justifie qu'il a saisi les autorités norvégiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé et de l'accord de ces autorités le 1er décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de remise aux autorités norvégiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent, et est ainsi suffisamment motivé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLe greffier, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2303745_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel