TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303746_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. E C. Par cette requête, enregistrée le 28 avril 2023 à 19 heures 22 au tribunal administratif de Paris, M. C, alors en audience de comparution immédiate du tribunal judiciaire de Paris, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 avril 2023 par lesquels le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de Police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et,, dans cette attente de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tandis qu'il ne menace pas l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tandis qu'il ne menace pas l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tandis qu'il ne menace pas l'ordre public ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de Police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office représentant M. C, présent, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et rappelle que le requérant est père d'une fille de sept mois. -le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 août 2002 a été interpellé pour vol le 26 avril 2023 et placé en garde à vue. Il n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le sol français et a reconnu n'être en possession d'aucun titre de séjour. Par une décision du 27 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, et adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. L'arrêté en cause précise notamment que l'intéressé, qui s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, a déclaré, mais sans en apporter la preuve, vivre en concubinage et être le père d'un enfant dont il a la charge. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas préalablement procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas été en mesure lors de son interpellation de justifier d'une entrée régulière sur le sol français ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans la situation visée au 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C, qui a été interpellé pour vol le 26 avril 2023 en matière de flagrant délit et déclare travailler sur les marchés trois fois par semaine, soutient habiter avec sa compagne et être le père d'un enfant dont il contribue à l'entretien, il ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier de l'intensité et de l'effectivité des liens qu'il entretient avec l'enfant. De même, il ne démontre ni l'ancienneté ni le caractère sérieux de sa situation de concubinage tandis que résident son père et sa mère dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions de vie en France du requérant, qui dit y résider depuis trois ans environ, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucune crainte ou risque de la nature de ceux visés audit article en cas de retour en Algérie. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. F La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303746_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel